Non aux « fake income »: l’aide sociale ne peut imputer des revenus de chambre inexistants.

Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) vient de rendre une décision (2017 QCTAQ 05146) dans laquelle il donne raison à un prestataire de l’aide sociale qui, depuis juillet 2015, voyait sa prestation coupée de 125 $ par mois. Il se faisait ainsi imputer une revenu de chambre de 125 $ par mois, revenu qu’il ne touchait pourtant pas.  Depuis des années, cette personne cohabitait avec sa mère et un ami dans un logement à loyer modique. En juillet 2015, des modifications au règlement sur l’aide sociale sont entrées en vigueur en lien avec la comptabilisation des revenus de chambre ou de pension.

 

Plusieurs personnes vivant en colocation se sont alors retrouvées dans la même situation que cette personne, l’aide sociale leur imputant des revenus de location du fait qu’ils vivaient à plusieurs dans un même logement. Ces modifications au règlement faisaient partie de cinq nouvelles mesures adoptées par le gouvernement au printemps 2015 pour réduire le montant des prestations d’aide sociale, mesures dénoncées par les groupes d’aide aux personnes assistées sociales et aussi par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse notamment (voir ici). Dans le cas des revenus de chambre, le gouvernement pensait économiser 5,4M$ en comptabilisant les revenus de chambres des prestataires qui louent deux chambres ou plus.

 

Dans cette affaire (qui est probablement la première à traiter des nouvelles mesures de comptabilisation des revenus de chambre de juillet 2015) le tribunal décide en toute logique qu’en l’absence de réception d’un revenu de chambre, il n’y a aucune raison d’en imputer un.

 

Il est à souhaiter que cette affaire (qui, du reste, n’est pas la seule à se prononcer en ce sens puisque même avant les modifications au règlement, le TAQ avait déjà rendu des décisions au même effet) trouve écho dans les hautes sphères du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale afin que cesse pour de bon et pour toutes les personnes touchées, la comptabilisation de ce qu’il conviendrait d’appeler des « fake income » ou  faux revenus de location.

 

 

 

 

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Privée de prestations de soutien aux enfants car elle touche une pension alimentaire pour l’enfant dont elle s’occupe

Une personne qui garde, cohabite et s’occupe d’un enfant qui n’est pas le sien n’a pas droit aux prestations de soutien aux enfants (PSE, anciennes allocations familiales) si elle touche une pension alimentaire d’un certain montant pour les besoins de cet enfant. C’est ce que vient de décider le Tribunal administratif du Québec dans une décision récente, rendue par défaut et qui étonne grandement.

 

Dans cette affaire, la tante des enfants devra rembourser un trop payé de PSE car durant un certain nombre de mois, le père des enfants lui versait une pension alimentaire pour l’aider à subvenir aux besoins de ses deux enfants à lui  dont elle s’occupait à temps plein et avec lesquels elle vivait. Le tribunal se rend aux arguments de Retraite Québec tirées d’une directive interne de cet organisme selon laquelle, si un tiers (une personne autre que les parents) touche un certain montant pour subvenir aux besoins de l’enfant dont il prend soin, il est privé du droit aux PSE.

 

D’abord, il est étonnant que le tribunal ait fondé sa décision sur une directive plutôt que sur la loi.  En outre, on sait que les pensions alimentaires pour enfants ne sont pas imposables et qu’elles ne constituent pas des revenus (sauf quelques rares exceptions comme en matière d’aide sociale par exemple). Il est donc étrange qu’on ait considéré l’existence de cette source de revenu pour décider du droit aux PSE. Finalement, considérer qu’une personne qui s’occupe d’un enfant qui n’est pas le sien soit traitée différemment d’un parent biologique en regard du droit aux PSE a quelque chose de choquant (puisque les parents qui touchent des pensions alimentaires pour leur enfant ont, eux, pleinement droit aux PSE).

 

Sans doute que la décision rendue aurait été différente si la dame en question avait fait valoir ses droits et participé au débat, ce qui, malheureusement, n’a pas été le cas.

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La Cour Supérieure inflige un soufflet au Tribunal administratif du Québec.

L’histoire est celle d’un fils qui touche de l’aide sociale et qui a un compte conjoint à la banque avec sa mère. Ce compte sert à déposer les prestations d’aide sociale du fils à tous les mois mais les montants que comporte ce compte proviennent essentiellement des actifs et revenus de la mère. À l’égard de ce compte, le fils agit en fait comme  le mandataire de sa mère, même si, légalement, le compte est aux deux noms.

 

L’aide sociale découvre finalement cette situation et en résulte alors pour le fils, une réclamation de  30 000 $ de trop payé. Cette réclamation est contestée devant le Tribunal administratif du Québec, lequel confirme la réclamation. Pour le TAQ, le fait que le fils ait eu, à titre de co-titulaire du compte,  plein accès au compte de banque est suffisant pour en conclure qu’il pouvait disposer librement des sommes y contenues. Pour le TAQ, le fils était propriétaire de cet argent et donc, il n’avait pas à toucher de l’aide sociale.

 

Dans un jugement rendu le 23 aout 2016, la Cour Supérieure casse ce jugement. Elle conclut au caractère déraisonnable de la décision du TAQ.   Dans son jugement , la juge Mandeville écrit : « Le Tribunal voit une distinction entre la possibilité de disposer d’un bien (une personne peut en mandater une autre pour disposer d’un bien qui lui appartient), et le fait d’en disposer librement, ce qui implique que la personne peut l’aliéner de son propre gré, sans permission, sans y être obligée et selon son bon vouloir. »

 

Autrement dit, avoir accès à des sommes d’argent ne signifie pas pouvoir en jouir ou en disposer à son gré.

 

Il est rarissime que la Cour Supérieure casse des décisions du TAQ, surtout en matière d’aide sociale. Ce jugement est accessible en cliquant ici.

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Le Tribunal administratif du Québec somme le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de respecter ses décisions de justice !

 

Dans une décision récente, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) fait grief à ce ministère  d’ignorer complétement sa jurisprudence et de maintenir des interprétations erronées de la loi sur l’aide sociale (Loi sur l’aide aux personnes et aux familles) qui au surplus, entretiennent la confusion et l’incertitude chez les justiciables.

 

À l’origine du litige est la qualification à apporter aux revenus générés par une fiducie testamentaire. Selon la jurisprudence unanime du TAQ, ces revenus ne sont pas comptabilisables pour une personne sur l’aide sociale (personne avec contraintes sévères bénéficiant de l’exemption de 130, 000 $ pour certains avoirs liquides).

 

Or, malgré cette interprétation unanime du TAQ, le ministère fait la sourde oreille, n’applique pas cette jurisprudence et continue, dans tous les autres cas, d’appliquer sa loi à sa guise, en  fonction de ses propres visées, au mépris des décisions de justice rendues.

 

À la lumière de ce jugement, on est en droit de se demander combien de personnes (et on parle ici de personnes gravement malades ou handicapées) n’ont pas la pleine reconnaissance de leur droit et subissent un tel  traitement à la fois injuste et  inéquitable.

 

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Les parents qui touchent de l’aide sociale peuvent-ils venir en aide à leurs enfants ?

Cette étrange question fait suite à une nouvelle publiée récemment dans le journal La presse et intitulée « Deux assistés sociaux doivent rembourser 30 000$ pour avoir aidé leur fille ». En fait, intuitivement on estime que la réponse à cette question est sans doute oui.  Le rôle des parents n’est-il pas en effet de perpétuellement venir en aide à leurs enfants. Le code civil consacre ce principe en déclarant à l’article 599 qu’ils doivent nourrir et entretenir leur enfant.

Réciproquement, le rôle des enfants, une fois grands, n’est-il pas d’aider leurs parents (principe que consacre l’article 585 du Code civil) ?

 

Le fait de toucher de l’aide sociale y changerait-il quelque chose ? Il serait en effet choquant de réaliser que parce qu’un parent touche de l’aide sociale et n’a donc pas les moyens financiers d’aider son enfant, il ne puisse lui venir en aide autrement en faisant pour lui des tâches ou en lui rendant autrement service.

 

Cette notion de solidarité ou d’entraide familiale est pourtant clairement au cœur des valeurs qui nous habitent et nous sont chères et certaines lois du Québec témoignent de l’importance qu’on y accorde collectivement. Par exemple, la loi sur les normes du travail exclu de son champ d’application certaines activités de salariat fondées uniquement sur une relation d’entraide familiale ou d’entraide dans la communauté[1]. Quant à la loi sur l’aide sociale (i.e. la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, RLRQ c A-13.1.1), elle relève du ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale. Cette loi participe des principes qui guident la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, soit des principes de dignité et de développement et de renforcement du sentiment de solidarité dans l’ensemble de la société québécoise.

 

En juin 2007, au moment de l’annonce de certaines modifications règlementaires, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale de l’époque, M. Sam Hamad,  déclarait ce qui suit sur le fil de presse du gouvernement : «Parce que la lutte contre la pauvreté concerne l’ensemble de la société,

le gouvernement souhaite encourager les citoyens, les familles et les proches

des personnes en situation de pauvreté à s’entraider. »[2].

 

Compte tenu de ces grands principes qui émaillent tant la législation que les orientations ministérielles, comment des parents ont-ils pu être condamnés à rembourser 30,000.00$ de prestations d’aide sociale en travaillant bénévolement au commerce de leur fille ? Ces personnes auraient-elles agi de la même façon si elles avaient su que leur entraide allait en fait leur nuire ?

 

Nous pensons qu’il est essentiel que les lois, c’est-à-dire les règles qui nous gouvernent soient claires et non ambiguës afin que nos comportements et agissements ne nous soient pas ultimement reprochés comme ayant constitués une violation de la loi.

 

Il est certain que les parents qui œuvraient au commerce de leur fille, dans l’affaire révélée par le journal La presse (et dont le texte intégral se trouve ici), n’avaient nullement conscience qu’on allait éventuellement leur reprocher et leur  faire payer leurs agissements. Ce qui est particulièrement à la fois cruel et ironique dans cette affaire est ce constat que font les juges administratifs dans leur décision :

 

[33] Or, dans la présente situation, ils ne recevaient aucun revenu de la part de leur fille pour les heures passées à la boulangerie de cette dernière. Compte tenu qu’il s’agissait d’un contexte familial et, en l’absence de revenus additionnels, la présente formation considère qu’il était raisonnable pour les requérants de croire qu’ils n’avaient pas à déclarer cette situation à la partie intimée.

 

Le tribunal reconnait donc la probité des parents, constate l’absence de toute faute de leur part mais conclut du même souffle que :

 

[28] Les requérants devaient déclarer à la partie intimée qu’ils allaient travailler plusieurs heures par semaine chez leur fille, et ce, même s’ils ne prévoyaient pas recevoir de rémunération pour le faire.

 

Autrement dit selon le Tribunal, ces personnes devaient déclarer une situation qu’elles étaient par ailleurs justifiées de ne pas avoir à déclarer.

 

Ces situations d’entraide familiale qui mettent en cause des prestataires  de l’aide sociale sont nombreuses comme en témoigne la jurisprudence du Tribunal administratif. À chaque fois qu’un cas semblable est évoqué dans l’actualité on se demande si notre société est véritablement solidaire comme elle le prétend.

 

Il est malheureux que ces personnes n’aient pas été représentées par avocat devant le Tribunal administratif du Québec. Elles auraient pu faire valoir quantité d’arguments, notamment le deuxième alinéa de l’article 1 de  la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles selon lequel « La présente loi vise également à encourager les personnes à exercer des activités permettant leur insertion sociale, leur intégration en emploi et leur participation active dans la société.» ou encore, cette autre décision du TAQ, une affaire similaire où on peut lire :

 

[33]           Le Tribunal estime que le requérant et son fils n’ont pas enfreint l’esprit de la LAPF et qu’au contraire, en agissant ainsi, ils ont contribué à réduire les charges de l’état.

      



[1] Art. 3(2) de la Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1

[2] Communiqué 4639 Les dons en nature ou en services faits à une personne prestataire – Le ministre Sam Hamad favorise l’entraide et la solidarité

 

 

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