Non aux « fake income »: l’aide sociale ne peut imputer des revenus de chambre inexistants.

Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) vient de rendre une décision (2017 QCTAQ 05146) dans laquelle il donne raison à un prestataire de l’aide sociale qui, depuis juillet 2015, voyait sa prestation coupée de 125 $ par mois. Il se faisait ainsi imputer une revenu de chambre de 125 $ par mois, revenu qu’il ne touchait pourtant pas.  Depuis des années, cette personne cohabitait avec sa mère et un ami dans un logement à loyer modique. En juillet 2015, des modifications au règlement sur l’aide sociale sont entrées en vigueur en lien avec la comptabilisation des revenus de chambre ou de pension.

 

Plusieurs personnes vivant en colocation se sont alors retrouvées dans la même situation que cette personne, l’aide sociale leur imputant des revenus de location du fait qu’ils vivaient à plusieurs dans un même logement. Ces modifications au règlement faisaient partie de cinq nouvelles mesures adoptées par le gouvernement au printemps 2015 pour réduire le montant des prestations d’aide sociale, mesures dénoncées par les groupes d’aide aux personnes assistées sociales et aussi par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse notamment (voir ici). Dans le cas des revenus de chambre, le gouvernement pensait économiser 5,4M$ en comptabilisant les revenus de chambres des prestataires qui louent deux chambres ou plus.

 

Dans cette affaire (qui est probablement la première à traiter des nouvelles mesures de comptabilisation des revenus de chambre de juillet 2015) le tribunal décide en toute logique qu’en l’absence de réception d’un revenu de chambre, il n’y a aucune raison d’en imputer un.

 

Il est à souhaiter que cette affaire (qui, du reste, n’est pas la seule à se prononcer en ce sens puisque même avant les modifications au règlement, le TAQ avait déjà rendu des décisions au même effet) trouve écho dans les hautes sphères du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale afin que cesse pour de bon et pour toutes les personnes touchées, la comptabilisation de ce qu’il conviendrait d’appeler des « fake income » ou  faux revenus de location.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Les parents qui touchent de l’aide sociale peuvent-ils venir en aide à leurs enfants ?

Cette étrange question fait suite à une nouvelle publiée récemment dans le journal La presse et intitulée « Deux assistés sociaux doivent rembourser 30 000$ pour avoir aidé leur fille ». En fait, intuitivement on estime que la réponse à cette question est sans doute oui.  Le rôle des parents n’est-il pas en effet de perpétuellement venir en aide à leurs enfants. Le code civil consacre ce principe en déclarant à l’article 599 qu’ils doivent nourrir et entretenir leur enfant.

Réciproquement, le rôle des enfants, une fois grands, n’est-il pas d’aider leurs parents (principe que consacre l’article 585 du Code civil) ?

 

Le fait de toucher de l’aide sociale y changerait-il quelque chose ? Il serait en effet choquant de réaliser que parce qu’un parent touche de l’aide sociale et n’a donc pas les moyens financiers d’aider son enfant, il ne puisse lui venir en aide autrement en faisant pour lui des tâches ou en lui rendant autrement service.

 

Cette notion de solidarité ou d’entraide familiale est pourtant clairement au cœur des valeurs qui nous habitent et nous sont chères et certaines lois du Québec témoignent de l’importance qu’on y accorde collectivement. Par exemple, la loi sur les normes du travail exclu de son champ d’application certaines activités de salariat fondées uniquement sur une relation d’entraide familiale ou d’entraide dans la communauté[1]. Quant à la loi sur l’aide sociale (i.e. la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, RLRQ c A-13.1.1), elle relève du ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale. Cette loi participe des principes qui guident la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, soit des principes de dignité et de développement et de renforcement du sentiment de solidarité dans l’ensemble de la société québécoise.

 

En juin 2007, au moment de l’annonce de certaines modifications règlementaires, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale de l’époque, M. Sam Hamad,  déclarait ce qui suit sur le fil de presse du gouvernement : «Parce que la lutte contre la pauvreté concerne l’ensemble de la société,

le gouvernement souhaite encourager les citoyens, les familles et les proches

des personnes en situation de pauvreté à s’entraider. »[2].

 

Compte tenu de ces grands principes qui émaillent tant la législation que les orientations ministérielles, comment des parents ont-ils pu être condamnés à rembourser 30,000.00$ de prestations d’aide sociale en travaillant bénévolement au commerce de leur fille ? Ces personnes auraient-elles agi de la même façon si elles avaient su que leur entraide allait en fait leur nuire ?

 

Nous pensons qu’il est essentiel que les lois, c’est-à-dire les règles qui nous gouvernent soient claires et non ambiguës afin que nos comportements et agissements ne nous soient pas ultimement reprochés comme ayant constitués une violation de la loi.

 

Il est certain que les parents qui œuvraient au commerce de leur fille, dans l’affaire révélée par le journal La presse (et dont le texte intégral se trouve ici), n’avaient nullement conscience qu’on allait éventuellement leur reprocher et leur  faire payer leurs agissements. Ce qui est particulièrement à la fois cruel et ironique dans cette affaire est ce constat que font les juges administratifs dans leur décision :

 

[33] Or, dans la présente situation, ils ne recevaient aucun revenu de la part de leur fille pour les heures passées à la boulangerie de cette dernière. Compte tenu qu’il s’agissait d’un contexte familial et, en l’absence de revenus additionnels, la présente formation considère qu’il était raisonnable pour les requérants de croire qu’ils n’avaient pas à déclarer cette situation à la partie intimée.

 

Le tribunal reconnait donc la probité des parents, constate l’absence de toute faute de leur part mais conclut du même souffle que :

 

[28] Les requérants devaient déclarer à la partie intimée qu’ils allaient travailler plusieurs heures par semaine chez leur fille, et ce, même s’ils ne prévoyaient pas recevoir de rémunération pour le faire.

 

Autrement dit selon le Tribunal, ces personnes devaient déclarer une situation qu’elles étaient par ailleurs justifiées de ne pas avoir à déclarer.

 

Ces situations d’entraide familiale qui mettent en cause des prestataires  de l’aide sociale sont nombreuses comme en témoigne la jurisprudence du Tribunal administratif. À chaque fois qu’un cas semblable est évoqué dans l’actualité on se demande si notre société est véritablement solidaire comme elle le prétend.

 

Il est malheureux que ces personnes n’aient pas été représentées par avocat devant le Tribunal administratif du Québec. Elles auraient pu faire valoir quantité d’arguments, notamment le deuxième alinéa de l’article 1 de  la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles selon lequel « La présente loi vise également à encourager les personnes à exercer des activités permettant leur insertion sociale, leur intégration en emploi et leur participation active dans la société.» ou encore, cette autre décision du TAQ, une affaire similaire où on peut lire :

 

[33]           Le Tribunal estime que le requérant et son fils n’ont pas enfreint l’esprit de la LAPF et qu’au contraire, en agissant ainsi, ils ont contribué à réduire les charges de l’état.

      



[1] Art. 3(2) de la Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1

[2] Communiqué 4639 Les dons en nature ou en services faits à une personne prestataire – Le ministre Sam Hamad favorise l’entraide et la solidarité

 

 

Print Friendly, PDF & Email

L’organisation d’une justice à deux vitesses : la catégorisation et la hiérarchisation des causes à la Régie du logement

***LANCEMENT DU RAPPORT ET CONFÉRENCE DE PRESSE***
À la Régie du logement, la priorité des causes mises au rôle est déterminée par un système de hiérarchisation. Ce système, qui détermine les délais d’attente qui peuvent dépasser deux ans pour des locataires aux prises avec des problèmes d’insalubrité, a souvent été dénoncé comme étant très opaque. Comment est-ce que la sévérité des causes est déterminée et comment le préjudice des partis est-il pris en considération?
C’est ainsi que les chercheurs et chercheuses du Département des sciences juridiques de l’UQÀM, en collaboration avec Pro Bono UQÀM et Projet Genèse, ont entrepris une étude des jugements de la Régie du logement. En se basant sur une analyse de ces jugements, sont enfin disponible des statistiques indépendantes qui démontrent le fondement arbitraire de la catégorisation des causes mise au rôle. Celle-ci ne repose sur aucune base légale et se fonde sur une interprétation arbitraire de la notion de préjudice sérieux.
Lors du lancement, les statistiques et les résultats de la recherche seront dévoilés.

 

Date: mardi 9 juin 2015 à 11h

Lieu: Pavillon Athanase David, 1430 rue St-Denis, Salle D-R200

Rapport: L’organisation d’une justice à deux vitesses : la catégorisation et la hiérarchisation des causes à la Régie du logement
En présence de Me Manuel Johnson, Services juridiques et communautaires de Pointe-St-Charles et la Petite-Bourgogne ; Claire Abraham, Projet Genèse ; Martin Gallié et Jessica Leblanc, UQÀM ; Lucie Lemonde, Ligue des droits et libertés.

 

Voici un extrait du rapport:

Introduction

Cette recherche part d’un profond sentiment d’injustice et d’un malaise croissant à l’égard du fonctionnement de la justice locative.

Les comités logement (1), le Protecteur du citoyen (2), et dans une moindre mesure la doctrine (3), dénoncent et depuis longtemps, les délais d’audition à la Régie du logement (ci-après, la Régie). Ils dénoncent en particulier les longs délais auxquels sont confrontés les locataires pour faire valoir leurs droits, en matière de salubrité par exemple. Ils dénoncent également le décalage entre les délais d’audience que subissent les locataires pour faire valoir leurs droits par rapport à ceux dont bénéficient les propriétaires en matière de non-paiement et d’expulsion.

En effet, selon les données disponibles pour 2013–2014, les causes de non-paiement de loyer sont automatiquement considérées comme urgentes et traitées en moins de deux mois (1,5 mois). Pour les causes dites « civiles générales » — c’est-à-dire les causes qui selon la Régie ne mettent pas en cause l’occupation — il faut en moyenne plus d’un an et neuf mois (21 mois) pour obtenir une première audience. Les délais sont ainsi plus de quatorze fois plus longs. Même pour les causes civiles considérées comme urgentes par la Régie — critère qui n’est pas défini et dont on ne sait pas combien de cas sont finalement classés dans cette catégorie — les délais d’audition sont en moyenne 40 % supérieurs aux cas de non-paiement (2,1 mois).

C’est ainsi la hiérarchisation des causes mises au rôle à la Régie et la priorité méthodiquement et systématiquement accordée aux causes de non-paiement du loyer, peu importe les sommes dues, au détriment des causes dites « civiles » (comme un probl.me de vermines, de chauffage, de harcèlement, etc.) qui est contestée.

Compte tenu de ces données, ce travail poursuit trois objectifs. Dans une première partie, à partir des données fournies par la Régie, ce rapport souhaite faire un bref état des lieux concernant les délais d’audition (I).

Dans une seconde partie, il s’agira d’analyser et de questionner la catégorisation et la hiérarchisation des causes mises au rôle à la Régie. En effet, les délais pour obtenir une première audience dépendent de la catégorie dans laquelle les maîtres des rôles classent les demandes. L’objectif ici est donc d’étudier le fondement de ces catégories et d’examiner ce qui explique et éventuellement peut justifier les écarts de traitement entre les différentes catégories de causes introduites. Nous verrons alors que le principal argument avancé par la Régie du logement pour légitimer ces catégories repose sur la notion de préjudice sérieux. Ainsi, le non-paiement constituerait, en lui-même, un préjudice sérieux qui justifierait un traitement prioritaire. Nous défendrons l’idée que cet argument est contestable et que l’interprétation par la Régie de ce concept — pour lequel il n’existe aucune définition juridique — tend à méconnaître ou plus précisément à secondariser les préjudices des locataires (II).

Pour appuyer cette idée, nous présenterons dans une troisième partie les résultats d’une étude statistique sur les délais de traitement d’une catégorie particulière de causes introduites à la Régie : celles qui portent sur la moisissure dans le logement. À partir de ces cas concrets, dont les effets désastreux sur la santé physique et mentale des locataires, des familles et des enfants sont dénoncés depuis longtemps par la Direction de la santé publique (4), il s’agit d’examiner comment la Régie prend en compte, ou non, les préjudices des locataires. Nous verrons alors qu’une locataire qui se plaint d’un problème de moisissures dans son logement doit attendre, en moyenne, plus de deux ans avant d’obtenir un jugement (III).

En conclusion, à partir de nos résultats de recherche, ce rapport souhaite dénoncer ce qui semble se traduire concrètement par une violation du droit au logement et un déni de justice. En effet, comment qualifier le fait que les jugements pour les causes civiles, en l’occurrence pour des problèmes de moisissures, soient rendus plus d’un an après la demande, soit bien après l’expiration du bail des locataires ?

Le rapport est disponible ici : Collectif Pro Bono UQAM, L’organisation d’une justice à deux vitesses. La catégorisation et la hiérarchisation des causes mises au rôle à la Régie du logement

Print Friendly, PDF & Email

Résiliation de Bail

Des changements aux dispositions du Code civil, en vigueur depuis le 30 novembre 2011, faciliteront la vie des aînés et d’autres personnes.
Dans le cas où une personne:

  • se voit attribuer un logement à loyer modique
  • ne peut plus occuper son logement en raison d’un handicap
  • déménage dans un hébergement ou résidence pour aînés avec services,

le bail peut être résilié avant son expiration par un avis qui est maintenant de 2 mois au lieu de 3.  Si le logement est reloué avant la fin de ce délai, le locataire n’assume que la période où le logement est  vacant.

De plus, il est maintenant clairement établi que les frais afférents aux services à la personne (dans les lieux d’hébergement des aînés) ne sont pas considérés comme du loyer et n’ont pas à être payés au locateur dans le cas où la personne quitte son logement par obligation ou par décès.

Print Friendly, PDF & Email

Affichage et liberté d’expression

Affichage : la réglementation de la Ville de Montréal viole la liberté d’expression!

La Cour d’appel du Québec déclare invalide l’article 469 du Règlement d’urbanisme de la Ville de Montréal pour protégé par l’article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon cet article  » Il est interdit d’inscrire un message, de coller ou d’agrafer une affiche ailleurs que sur une surface prévue à cette fin. »

Le 15 juillet dernier, la Cour rendait jugement dans une cause impliquant l’organisateur communautaire et militant Jaggi Singh. Ce dernier s’est pourvu en appel, suite à une déclaration de culpabilité à l’infraction d’avoir « le 23 avril 2000, apposé une affiche visant à informer le public sur la tenue du Salon du livre anarchiste sur une surface autre que l’une de celles prévues à cette fin « . Selon lui, cette réglementation est contraire à la Charte.

Se basant sur des décisions rendues par la Cour Suprême du Canada en matière d’affichage, la Cour a procédé à l’analyse de cette réglementation. Tout d’abord, mentionnons que l’affichage, qu’il soit politique, artistique ou commercial, est protégé par le droit à la liberté d’expression contenu aux Chartes Québécoise et Canadienne. La Ville a d’ailleurs admis que le règlement en question limite l’exercice de ce droit.

Il s’agissait alors de déterminer si cette atteinte à un droit fondamental était justifiée dans les circonstances.

La Cour procède donc à un test dont le fardeau incombe à la Ville. Cette dernière doit démontrer que l’objectif poursuivi par son règlement est urgent et réel, qu’il existe un lien rationnel entre cet objectif et la disposition réglementaire, et que l’atteinte à la liberté d’expression est minimale. C’est à la troisième étape de ce test que la Ville échoue.

En effet, bien que la Cour considère que l’objectif de la Ville soit fondé et que le règlement soit rationnel eu égard au but visé, soit « éviter la présence de déchets dans la rue, d’irritants esthétiques, ainsi que des dangers pour la circulation […] « , l’atteinte à la liberté d’expression n’est pas minimale.

Premièrement, la Cour considère que le règlement en question n’est pas « soigneusement conçu », que  » la Ville s’en remet à l’entière discrétion de l’administration. ». En effet, cette disposition limite l’affichage à des surfaces prévues à cette fin, mais elle  » n’énonce aucun paramètre de quelque nature que ce soit notamment quant au nombre, à la dimension et à la répartition géographique de ces babillards. » Toujours selon la Cour,  » le citoyen moyen ne peut connaître ses droits à l’affichage sans parcourir le territoire de la Ville pour repérer les babillards. » Deuxièmement, la mise en application du règlement n’est pas plus réussie. La Ville aurait installé des babillards seulement dans deux quartiers de Montréal, soit sur le Plateau Mont-Royal et dans Ville-Marie, laissant d’autres quartiers populaires sans moyens d’expression.

En conclusion, les juges considèrent que la Ville doit permettre l’affichage sur l’ensemble de son territoire conformément à la Charte. De plus, ils affirment que la Ville ne peut pas se décharger de cette obligation en s’en remettant à d’autres moyens de communication d’initiative privée, comme les babillards dans les universités, les journaux ou Internet.

L’article 469 du Règlement est donc déclaré invalide, mais cette déclaration est suspendue pendant 6 mois afin de permettre à la Ville de modifier sa réglementation, si elle le désire. Elle pourrait cependant porter le jugement en appel. Jaggi Singh est pour sa part acquitté de son accusation.

Ce jugement est rendu au moment où une coalition d’organisme et d’individus, la Coalition pour la liberté d’expression (C.O.L.L.E), mène une bataille auprès de la Ville de Montréal pour la liberté d’affichage sur le mobilier urbain. Dans les deux dernières années, les membres de cette coalition ont reçu pour plus de 215 000 $ en constats d’infraction ! Le 5 juillet dernier, la Ville de Montréal aurait proposé à ce groupe l’installation de nouveaux modules d’affichage, les négociations sont présentement en cours.

Ce jugement pourra peut-être donner un coup de pouce à tous les groupes communautaires, groupes militants, petites salles de spectacle et artistes qui n’ont pas les moyens financiers pour des publicités et qui persistent dans leur désir de s’exprimer.
–Le 20 juillet 2010

Pour consulter le jugement de la cour d’appel : cliquez ici

Pour consulter le site Internet de la C.O.L.L.E : cliquez ici

Print Friendly, PDF & Email