Se représentant elle-même, une dame obtient de la Cour Supérieure l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif

Sans avocat et armée de sa seule détermination, une dame qui devait rembourser plus de 15 000 $ au gouvernement du Québec, voit cette condamnation annulée par la Cour Supérieure.  Cette dame avait parrainé un cousin en 2004 pour une période de 10 ans. Selon le contrat de parrainage, elle s’engageait à subvenir aux besoins de son parrainé et, le cas échéant, à rembourser au gouvernement les « prestations d’aide financière de dernier recours (…) conformément à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale » que toucherait son parrainé durant cette période de 10 ans.

 

Le parrainé ayant touché de l’aide sociale, elle se fait donc réclamer les prestations versées à ce cousin. Trouvant la situation injuste compte tenu notamment de l’attitude ingrate du parrainé à son égard, la dame conteste cette réclamation devant toutes les instances mais en vain. Déboutée devant le Tribunal administratif du Québec, elle s’adresse en désespoir de cause à la Cour Supérieure en juin 2016.  Son recours en « révision judiciaire » est un recours particulièrement difficile à  obtenir, la décision du TAQ étant « finale et sans appel ». Elle doit démontrer que cette décision du TAQ est déraisonnable, ce qui est particulièrement ardu à faire.

 

Confiant de faire aisément rejeter le recours de la dame, la Procureure générale délègue une stagiaire en droit pour la représenter dans cette affaire qui est entendue en mai 2017. Le 6 juillet 2017, le juge de la Cour Supérieure donne raison à la dame. Il annule la décision du TAQ et conséquemment, la réclamation.

 

Dans son analyse élaborée,  le juge retient que la dame n’avait qu’à rembourser les « prestations d’aide financière de dernier recours (…) conformément à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale » et pas autre chose. Or, compte tenu des changements législatifs apportés, le parrainé n’avait jamais touché de telles prestations; il avait plutôt touché des « prestations de dernier recours selon les dispositions de la

Loi sur l’aide aux personnes et aux familles », de telle sorte que la dame n’avait rien à rembourser.

 

Cette histoire pourrait servir de scénario à une publicité du 6-49 tant les chances que la dame obtienne gain de cause semblaient faibles. Le jugement est disponible ici.

 

Malheureusement, aux dernières nouvelles, la Procureure Générale demande à la Cour d’Appel de casser ce jugement. 

 

 

 

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Dénonciation tardive d’abus sexuel et délai de prescription

Compte tenu de l’actualité qui met à l’avant-scène les abus sexuels passés non dénoncés, il est utile de rappeler certaines règles de droit qui régissent les délais de prescription. En droit, les délais de prescription sont les  délais à l’intérieur desquels une action en justice (une poursuite civile) doit être introduite sous peine de nullité. Passé le délai de prescription, l’action en justice ne peut plus être valablement introduite; il y a extinction du droit de poursuite.

 

Il existe différents délais de prescription et sans faire une analyse exhaustive de l’état du droit en la matière, nous voulons simplement rappeler que des changements importants ont été introduits en 2013 par le législateur dans ces questions de délai de prescription, particulièrement en cas d’agression sexuelle. Des changements ont été introduits d’une part dans les délais pour les poursuites civiles et d’autre part dans les délais pour faire une demande de compensation auprès de l’IVAC (l’IVAC étant l’organisme gouvernemental qui indemnise les victimes d’actes criminels).

 

Poursuite civile

 

Depuis le 23 mai 2013, le délai de prescription pour les poursuites civiles où l’on demande réparation pour une agression à caractère sexuel (ou encore, pour de la violence subie pendant l’enfance ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint) est passé de 3 à 30 ans. Le point de départ de cette prescription de 30 ans est le jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte.

 

Ainsi, une personne qui réaliserait en 2014 que les troubles ou préjudices qu’elle éprouve sont attribuables à une agression sexuelle subie dans le passé (peu importe l’année) pourrait valablement introduire une poursuite civile contre son agresseur pour obtenir réparation. Elle aurait en théorie jusqu’en 2044 pour intenter cette poursuite.

 

À l’opposé, une victime d’agression sexuelle qui aurait réalisé avant le 22 mai 2010 que ses troubles ou préjudices étaient attribuables à une agression passée mais qui n’aurait pas introduit de recours en justice en temps utile  (soit dans les 3 années de cette connaissance) ne pourrait plus le faire, même après l’augmentation du délai de prescription survenue le 23 mai 2013, son droit d’action en justice ayant pris fin  trois ans après cette « connaissance » ou « prise de conscience », soit avant l’entrée en vigueur du nouveau délai de prescription (voir notamment l’arrêt  F.B. c. Therrien (Succession de), 2014 QCCA 854).

 

Finalement, celle qui aurait réalisé ce lien (entre son préjudice et l’agression sexuelle) après le 22 mai 2010, pourrait intenter une poursuite maintenant (dans les 30 ans à compter de cette « connaissance » ou « prise de conscience »), cette personne possédant encore un droit d’action non éteint le 22 mai 2013, soit la veille du jour d’entrée en vigueur du nouveau délai de prescription.

 

IVAC

 

Depuis le 23 mai 2013, une victime d’acte criminel dispose de deux années à compter du moment où elle prend conscience du préjudice subi et de son lien probable avec l’acte criminel pour faire une demande d’indemnité auprès de cet organisme. Ce délai était antérieurement d’un an.

 

Difficultés de preuve en cas de passage du temps

 

Évidemment, toute la difficulté pour la victime réside notamment dans cette preuve du moment  précis où elle réalise que son préjudice est attribuable à l’agression; ce qui faisait dire à une avocate, au lendemain de l’adoption de ces modifications législatives, qu’elles  faisaient du Québec « l’une des provinces canadiennes protégeant le moins les droits civils de ses citoyens victimes d’agression sexuelle, de violence conjugale ou familiale »[1].

 

Deux poids deux mesures ?

 

Il faudrait bien qu’un jour le législateur nous explique pourquoi il a dicté, pour demander réparation d’un même préjudice, un délai de 30 ans (au civil) et un délai de 2 ans (au niveau administratif (IVAC)).

 

Dans tous les cas et compte tenu de la complexité du droit, n’hésitez pas à communiquer avec un avocat(e)  pour connaitre et faire valoir vos droits et ne prenez pas pour acquis qu’il est trop tard pour agir.

 

 


[1] Valérie Laberge, Commentaire sur le projet de loi 22, intitulé « Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives à la prescription » – Les délais de prescription en matière de préjudice corporel résultant d’une infraction criminelle sont modifiés : une occasion ratée de protéger adéquatement les droits civils des victimes d’agressions sexuelles, de violence conjugale et de violence subie durant l’enfance,  EYB2013REP1400

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Les parents d’un enfant malade peuvent cohabiter sans pour autant former un couple aux yeux de l’aide sociale.

C’est ce que rappelle le Tribunal administratif du Québec dans une décision récente qui annule complètement une réclamation de plus de 28,000.00$ faite par l’Aide sociale à deux  parents d’un enfant malade qui vivaient sous le même toit. Le tribunal rappelle qu’au sens de la définition de « conjoints » contenue à la loi sur l’aide aux personnes et aux familles, une exception existe relativement aux parents d’un même enfant qui cohabitent temporairement pour des raisons en lien avec les problèmes de santé de l’enfant ou de l’un d’eux.

 

Dans cette affaire, l’enfant, tout comme la mère et son autre enfant d’ailleurs, souffraient de graves problèmes de santé. Le père avait décidé de cohabiter avec la mère pour l’unique raison de venir en aide à son enfant malade, le soutenir et le sécuriser.

 

Compte tenu de ce portrait, le tribunal donne plein effet à l’exception, retient le motif de cohabitation comme étant en lien avec la maladie de l’enfant et annule la réclamation. Dans cette affaire, la mère était représentée par un avocate des Services Juridiques Communautaires de Pointe St-Charles et Petite Bourgogne.

 

 

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Deux mendiants doivent rembourser 25,000.00$ à l’Aide Sociale

Dans une brève décision rendue le 12 août dernier, le Tribunal administratif du Québec, tribunal qui, en dernier ressort, entend notamment les litiges opposants les personnes assistées sociales au gouvernement, confirme la validité d’une réclamation d’une somme de 25,000.00$ faite à deux mendiants.

 

Ces deux personnes, assistées sociales, dont une est handicapée et  qui avaient l’habitude de quêter au métro Berri-UQAM, contestaient cette réclamation (sans avocat). Lors du procès, ils prétendaient ne pas avoir relu une déclaration incriminante qu’ils auraient faite à un enquêteur de l’aide sociale. Dans cette déclaration qu’ils remettaient en question,  ils auraient affirmé toucher 60.00$ par semaine en quêtant.

 

La décision  du tribunal, qui comporte une certaine ambiguïté au niveau des sommes qui auraient été véritablement touchées  par les deux individus (on lit d’une part: « Il prétend qu’il n’a jamais dit faire 60,00 $ par semaine et que c’est plutôt 40,00 $ qu’il faisait .. » puis ensuite : « Même si le requérant prétend à l’audience qu’il ne faisait que 40,00 $ par jour et non 60,00 $, c’est la somme de 60,00 $ qui est mentionnée dans la déclaration du 12 décembre 2008 ») rejette carrément l’appel des deux personnes. Le tribunal leur fait grief de ne pas avoir fait une démonstration claire et crédible de leurs véritables revenus de mendicité ainsi que d’avoir mendié pour le compte d’un organisme à but non lucratif ayant cessé d’opérer.

 

Il est malheureux que ces deux personnes n’aient eu personne pour les représenter et les défendre à l’audition dans cette affaire qui fera peser sur eux un très lourd fardeau financier.

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La justice et les jeunes contrevenants

Date: Jeudi, le 19 avril 2012

Heure: 13h00-15h00

Lieu: Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles (2356 rue Centre)

Invité spécial: Me Dominique Trahan

L’atelier vise à mieux comprendre:
· Divers délits: graffitis, intimidation, voies de fait, etc.
· Droits et obligations des adolescents et de leurs parents
· Circonstances où un parent ou intervenant peut être considéré complice
· Répondre à vos questions

C’est gratuit, réservez votre place!
514-933-8432

En collaboration avec la Maison des jeunes de Pointe-Saint-Charles et l’Aide juridique de Montréal (Division jeunesse)

Pour consulter notre affiche en français:cliquez ici

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