COMPENSATIONS DE 224.00$ PAR MOIS

 

Le règlement sur le soutien du revenu vient d’être modifié à compter du 1er mai 2006 pour faire en sorte que les retenues effectuées à même les prestations d’aide sociale puissent être d’une somme de 224.00$ par mois dès le moment qu’une personne a déjà eu dans le passé une dette remboursable suite à une fausse déclaration.

Cela signifie que dès qu’une personne doit rembourser une dette d’aide sociale qui résulte d’une fausse déclaration, le montant de la compensation mensuelle sera de 224.00$ si antérieurement, cette personne a déjà eu à rembourser une dette qui faisait également suite à une fausse déclaration.

Pour mieux comprendre le changement, rappelons que lorsque l’on doit de l’argent à l’aide sociale, des retenues à même les prestations sont effectuées. Ces retenues sont de 56.00$ par mois si la dette ne fait pas suite à une fausse déclaration; 112.00$ par mois si la dette résulte d’une fausse déclaration; et 224.00$ en cas de seconde dette résultant d’une fausse déclaration.

Jusqu’à la modification qui vient d’être apportée au règlement, le Tribunal administratif du Québec avait statué dans plusieurs décisions qu’une retenue de 224.00$ par mois ne pouvait avoir lieu lorsque la première dette pour fausse déclaration avait été entièrement remboursée. Le changement qui entre en vigueur le 1er avril vient donc mettre en échec cette interprétation qui limitait les cas de compensations à 224.00$ par mois, puisque dès qu’une personne aura à rembourser une seconde dette pour fausse déclaration, les retenues seront de 224.00$ par mois.

Ainsi, une personne qui aurait eu à rembourser ne serait-ce que 100.00$ à l’aide sociale pour avoir travaillé sans le déclarer, verra ses prestations amputées de 224.00$ par mois dès la survenance d’une seconde réclamation faisant suite à une fausse déclaration.

Cette nouvelle disposition est en parfaite contradiction avec l’article 15 de la loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale qui prévoit que :

 15. Le plan d'action doit également proposer des modifications au Programme d'assistance-emploi, dans la mesure prévue par la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), afin notamment :

(…)

2° d'introduire le principe d'une prestation minimale, soit un seuil en deçà duquel une prestation ne peut être réduite en raison de l'application des sanctions administratives, de la compensation ou du cumul de celles-ci ;