Les capsules d’information juridique sur l’aide sociale


L'un des objectifs inscrit à la charte constitutive de la corporation est d'informer et de faire connaître les droits des personnes démunies. À ce titre, nous préparons et tenons à jour des capsules d’information juridique concernant l’aide sociale. Il s’agit avant tout un outil de vulgarisation pour les personnes ou les groupes intéressés par les questions d'aide sociale.

Avertissement : Les capsules d'information contenues dans le présent site ne sont pas des opinions juridiques mais plutôt des textes de vulgarisation juridique. Parfois, compte tenu de la complexité des thèmes traités et pour ne pas alourdir d'avantage le texte, certaines exceptions ou règles particulières ont été omises. Dans tous les cas, il est toujours préférable de consulter un professionnel du droit pour obtenir un véritable avis juridique lorsque l'on doit prendre une décision ayant des conséquences au plan juridique. En outre, les expressions "aide sociale", "sécurité du revenu", "soutien du revenu", ou "assistance emploi" sont généralement utilisées indifféremment.


- À combien j'ai droit
- Aide sociale et allocations familiales
- Aide sociale et argent en banque
- Aide sociale et garde partagée
- Aide sociale et placement d'enfant
- Annulation de dettes
- L'aide sociale me réclame de l'argent
- Parrainage
- Pensions alimentaires et aide sociale
- Revenus de travail

- Contraintes sévères et exemption de 130, 000 $

- À combien j'ai droit?(site du M.E.S.S.)

 

 
 
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- Aide sociale et allocations familiales
Depuis la réforme des allocations familiales en septembre 1998, l'Aide Sociale n'est plus vraiment versée en tenant compte de la présence d'enfants mineurs à charge. La plupart des gens recevant de l'aide sociale reçoivent depuis lors à peu près le même montant, qu'ils aient des enfants ou non. En fait, l'aide sociale va parfois verser de petits montants supplémentaires en fonction de la présence d'enfants mineurs à charge, mais règle générale, les "besoins" des enfants mineurs ne sont plus "comblés" par l'Aide Sociale mais plutôt par la Régie des rentes du Québec ("soutien aux enfants") et Revenu canada (prestation nationale pour enfants).

Il faut aussi retenir que la présence d'enfants majeurs à charge (c'est-à-dire des enfants majeurs qui demeurent chez leur parent, qui sont à leur charge en étant étudiant) va influencer à la hausse le calcul de la prestation d'Aide Sociale versée aux parents puisqu'à compter de leur majorité, la Régie des Rentes du Québec et Revenu Canada cessent alors le versement du soutien aux enfants et de la prestation nationale pour enfants.

Enfin, il faut retenir que si par hypothèse la Régie des rentes du Québec ne verse pas le montant maximum du soutien aux enfants ou si Revenu Canada ne verse pas le montant maximum du supplément de la prestation fiscale pour enfants (ce supplément n'étant qu'un composante de la prestation fiscale pour enfants), l'Aide Sociale va alors verser certains montants pour combler temporairement et en partie ce manque à gagner. Ces situations se produisent lorsque le ou les parents n'ont pas produit leur déclaration d'impôt ou lorsque survient dans l'année une rupture d'union ou une baisse de revenus pour les parents.

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- Aide sociale et argent en banque
Lorsque l'on reçoit déjà de l'aide sociale, on a droit d'avoir en banque un certain montant d'argent sans que cela n'ait pour effet de compromettre ce à quoi on a droit. Il peut s'agir de sommes d'argent reçues à titre d'héritage, d'indemnité pour dommages corporels ou moraux, d'économies, etc.…. La loi appelle cela de "l'avoir liquide". Étant donné que les règles qui traitent de l’argent en banque sont différentes selon qu’elles visent les personnes sans contraintes sévères à l’emploi et les personnes avec contraintes sévères à l’emploi il y a donc lieu de distinguer selon ces catégories de personne.

Personnes sans contraintes sévères à l’emploi :
Pour les personnes qui n’ont pas de contraintes sévères à l’emploi les plafonds contenus à la Loi sont les suivants (ce sont des exemptions d'avoir liquide )

• 2,500.00$ pour une famille;
• 1,500.00$ pour une personne seule.

Cela signifie que tant qu’une personne n’a pas un montant d’argent qui excède ce plafond, le droit à l’aide sociale et aux prestations n’est pas affecté. Ces sommes peuvent comprendre soit de l'argent comptant, soit des dépôts à terme ou soit des placements que l'on peut aisément encaisser.

Pour ce qui est des Régimes enregistrés d'épargne retraite (REER), des Régimes enregistrés d’épargne études (REEE) ou des fonds de pension immobilisés, des règles différentes et spécifiques sont prévues. Ainsi, il est possible de posséder jusqu'à 60,000.00$ de REER ou de REEE sans que notre prestation soit affectée.

Par contre, lors d'une première demande d'aide sociale, ces règles ne s'appliquent pas. Dans un tel cas, l'aide sociale va tenir compte de l'argent en banque au moment de la demande initiale. On ne tiendra pas compte ni des REER ni des fonds de pension mais on va considérer l'argent que l'on possède au moment de la demande. Selon l'article 52 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (en vigueur en janvier 2009), on sera disqualifié ou inadmissible si on possède plus que les sommes qui suivent:

52. Est inadmissible au Programme d'aide sociale, l'adulte seul ou la famille qui, à la date de la demande, possède des avoirs liquides qui excèdent un montant établi de la façon suivante:
Adultes Enfant(s) à charge Avoirs liquides
1 0 883$
1 1 1262$
1 2 1495$
2 0 1313$
2 1 1566$
2 2 1799$

Ce montant est augmenté de 233 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.

Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d'un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 883 $, lequel est augmenté de 253 $ pour le premier enfant à charge et de 233 $ pour chacun des suivants.

Ces montants sont également augmentés de 171 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3).
S'il s'agit de l'adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 883 $.

Donc et ce depuis le 1er avril 1996, dès qu'une personne a en banque une somme qui dépasse ce seuil au moment de faire sa demande d’aide sociale, elle est inadmissible et n'a droit à rien. Cette inadmissibilité dure du jour de la demande au dernier jour de ce mois. Si par exemple une personne seule fait une demande le 1er janvier tandis qu'elle possède 900.00$, elle sera totalement disqualifiée jusqu'au 31 janvier suivant. Cette personne devra alors faire une nouvelle demande d'aide sociale à compter du 1er février et alors, on fera à nouveau ce test d'admissibilité.

Pour les personnes avec contraintes sévères à l’emploi les règles sont bien différentes. Ces personnes peuvent dans certains cas continuer à toucher de l’aide sociale tout en ayant jusqu’à 130,000.00 $. Même lors d’une première demande les règles sont différentes. Pour connaître les règles spécifiques qui s’appliquent à ces personnes, veuillez communiquer avec nous ou consulter le document: Exemption globale de biens et d’avoirs liquides de 130,000.00 $


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- Aide sociale et garde partagée
Les tribunaux ordonnent de plus en plus fréquemment la garde partagée des enfants.

En cas de garde partagée, il faut retenir que les paiements de "soutien aux enfants" (versés le 1er du mois ou aux trois mois par la Régie des rentes du Québec) de même que la prestation fiscale pour enfant ne sont pas nécessairement partagés moitié moitié à chaque mois. Ces prestations sont versées au parent qui s'occupe principalement de l'enfant et par défaut, à la mère.

Si la garde des enfants est partagée moitié moitié (en ce sens où les enfants passent autant de temps avec l'un et l'autre parent ou au moins 40% du temps avec l’un et 60% avec l’autre) le "soutien aux enfants" peut être versé de mois en mois à chacun des parents. Autrement dit, dans une telle situation, chacun des parents peut recevoir un chèque de soutien aux enfants chaque mois, chèque qui sera établi en fonction du revenu et de la situation familiale de chaque parent et qui représentera environ 50% du montant qu’il recevrait s’il avait la garde à plein temps de l’enfant.

Par contre pour la prestation fiscale pour enfant, c’est différent. En cas de garde partagée moitié moitié, il n’y aura pas possibilité que chaque parent reçoive séparément un chèque à chaque mois. L’organisme qui verse la prestation fiscale pour enfant va tout au plus verser la prestation durant 6 mois consécutifs à l’un et durant 6 autres mois à l’autre parent. Et puisque ces allocations varient en fonction des revenus des parents, le montant versé à l'un puis à l'autre parent ne sera donc pas nécessairement le même.

Dans une telle hypothèse de garde partagée "50-50", le parent qui touche des prestations d'aide sociale perdra donc une source de revenu puisqu’il ne touchera plus le maximum de ses deux prestations. Afin d'atténuer cette diminution de revenu, ce parent aura droit de recevoir de la sécurité du revenu une certaine forme de compensation. Il pourra ainsi recevoir les montants supplémentaires suivants:

- Selon les articles 68 et 69 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles:
un montant mensuel équivalent plus ou moins aux anciennes allocations familiales soit 52,08 $ pour chacun des enfants à charge mineurs de la famille plus 108,33 $ dans le cas d'une famille monoparentale;

-Selon l'article 70 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles:
un montant mensuel représentant l'équivalent du supplément de la prestation fiscale pour enfant (le supplément n'étant qu'une composante de la prestation fiscale pour enfant) soit 107,75 $ pour le premier enfant, 90,58 $ pour le deuxième et 84,08 $ pour chacun des suivants.

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- Aide sociale et placement d'enfant
Lorsque les enfants sont placés par les services sociaux soit en raison d'un jugement du Tribunal de la jeunesse ou de mesures volontaires, cette situation entraîne différents ajustements des prestations versées que ce soit au niveau de l'aide sociale, du soutien aux enfants (versé par la R.R.Q.) ou de la prestation fiscale pour enfant.

D'abord, selon l’article 19 (2) du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, l'enfant cessera alors d'être considéré à charge trois mois après son placement. À noter que selon plusieurs jugements du Tribunal Administratif du Québec sur cette question, il doit s'agir d'un placement définitif et non pas d'un placement intérimaire (autrement dit, tant que le tribunal ne prononce pas un jugement définitif, ce qui dans les faits peut prendre plusieurs mois, l'enfant demeure à charge au sens de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles). L'enfant ne demeurera ensuite à charge que si à l'intérieur de ce délai de trois mois (ou plus si le jugement rendu n'est pas définitif), il est progressivement réinséré dans son milieu en vertu d'un plan d'intervention établi par les services sociaux. À ce sujet, notons qu'il fût déjà décidé par le T.A.Q. qu'un tel plan d'intervention pouvait s'inférer des circonstances en l'absence d'un plan d'intervention formel.

On sait que de toute façon, l'aide sociale ne verse que très peu d'argent pour les enfants à charge. On peut donc se demander "ça change quoi que l'enfant soit ou non à charge puisque de toute façon, l'aide sociale ne verse pratiquement rien pour l'enfant ?". En fait, le seul avantage c'est que tant que l'enfant est à charge (aux yeux de l'aide sociale) son parent aura droit de continuer à recevoir les petits montants versés à l'égard de l'enfant mais surtout, il recevra de l'aide sociale, environ l'équivalent du supplément de la prestation fiscale pour enfant.

Il faut comprendre que dès que l'enfant est placé, le parent perd son droit à la prestation fiscale pour enfants y compris son droit au supplément la prestation fiscale pour enfants. En fait, les montants qui représentent la prestation fiscale pour enfants sont alors en quelque sorte versés au centre jeunesse pour acquitter une partie des frais d'hébergement de l'enfant. Ainsi, même si le parent cesse de recevoir la prestation fiscale pour enfants, l'aide sociale lui versera un montant équivalent au supplément de la prestation fiscale pour enfants.

Quant au soutien aux enfants versé par la Régie des Rentes du Québec, il continuera à être versée au parent dans la mesure ou celui-ci paie effectivement la contribution exigée de lui par les "centres jeunesse" pour le placement de son enfant.

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- Annulation de dettes
Depuis le premier octobre 1999 il est possible de s'adresser au ministre de l’emploi et de la solidarité sociale pour demander l'annulation d'une dette (qu'il s'agisse d'une dette d'aide sociale, de sécurité du revenu ou d'assistance-emploi). L'article 104 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles permet en effet au ministre d'annuler une dette pour des motifs exceptionnels. Le ministre peut soit annuler la dette, annuler des intérêts, suspendre le recouvrement d'un montant ou rendre toute décision qu'il estime appropriée dans les circonstances. Bien sûr, il peut également refuser une telle demande.
Toute personne qui désire demander l'annulation d'une dette le fait par écrit en envoyant une lettre explicative soit au ministre ou soit au bureau des renseignements et plaintes.

Cabinet du ministre
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

425, rue Saint–Amable, 4e étage
Québec (Québec) G1R 4Z1
Téléphone : 418 643-4810
Télécopieur : 418 643-2802
Courriel : ministre@mess.gouv.qc.ca

Cabinet du ministre
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Édifice Tour de la Place-Victoria
800, rue du Square–Victoria, 28e étage
Montréal (Québec) H4Z 1B7
Téléphone : 514 873-0638
Télécopieur : 514 873-0004
Courriel : ministre@mess.gouv.qc.ca

Il va de soi qu'il est préférable de documenter toute demande d'annulation de dette et d'invoquer des motifs exceptionnels. La décision que le ministre rend n'est pas appelable devant les tribunaux. Rien n'empêche cependant de reformuler une demande qui aurait d'abord été refusée.

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- L'aide sociale me réclame de l'argent
En principe, l'aide sociale dispose de cinq ans pour réclamer une somme d'argent versée en trop ou erronément à un prestataire. En cas de fausse déclaration ou de fraude, le délai peut même aller jusqu'à 15 ans en arrière.

Le processus de recouvrement commence toujours par l'envoi d'un avis de réclamation c'est-à-dire d'une lettre qui énonce le montant réclamé, la période et le motif de la réclamation.

On a alors 90 jours pour demander la révision de cette décision en envoyant par exemple une lettre ou un écrit au bureau local d'aide sociale. Si au bout de 90 jours il n'y a pas eu de demande de révision, le ministère fera alors émettre un "certificat de recouvrement". Ce document atteste que la somme réclamée est due et permet que des procédures de recouvrement forcé puissent commencer.

Même si par définition les prestations d'aide sociale sont insaisissables, le ministère a quand même le droit de recouvrer le montant dû au moyen de retenues ou de compensations à même les prestations. Ces compensations mensuelles sont de 56.00$ si la dette ne résulte pas d'une fausse déclaration; de 112.00$ en cas de fausse déclaration et même de 224.00$ en cas de seconde fausse déclaration.

De l'intérêt est ajouté aux réclamations sauf pour celles où il y a à la fois remboursements mensuels et absence de fausse déclaration. De plus, le ministère de la sécurité du revenu retient également les retours d'impôt et les versements de T.V.Q. et ceci, qu'il y ait entente de remboursement ou pas.

Il est donc important de retenir que lorsque l'on reçoit une réclamation d'argent de l'aide sociale, il faut faire une demande de révision (par écrit) et consulter rapidement une personne ou organisme spécialisé dans ces questions. Il arrive très souvent que des réclamations soient erronées, exagérées, mal calculées ou faites sans droit.

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- Parrainage
Le 1er avril 1996, la loi sur la sécurité du revenu est amendée par l'introduction d'une disposition qui permet à l'état de recouvrer les montants d'aide sociale versés aux parrainés directement des parrains par simple procédure administrative. Avant cette date, les personnes parrainées qui recevaient de l'aide sociale devaient obligatoirement faire valoir leur droit au parrainage en poursuivant leur parrain devant les tribunaux judiciaires. La modification à la loi permettait donc à l'état de réclamer les sommes versées aux parrainés sans passer par les tribunaux judiciaires.

Il va sans dire que les tribunaux avaient parfois rendu des jugements défavorables à l'état en rejetant des réclamations au motif que le parrain lui-même n'avait pas la capacité de payer les sommes réclamées.

La procédure actuelle de recouvrement est donc du même type que celle décrite à la capsule "L'aide sociale me réclame de l'argent". Une réclamation couvrant plusieurs mois (de prestations d'aide sociale) est adressée au parrain qui a alors 90 jours pour la contester d'abord au bureau de révision (des garants défaillants) puis ensuite et ultimement, au Tribunal Administratif du Québec.

Le 20 mai 2005, la cour d'appel du Québec a donné raison à plusieurs garants en décidant que les garants ayant reçu de l'aide sociale à la fois pour eux et pour les membres de leur famille avec lesquels ils formaient une famille au sens de la loi sur le soutien du revenu n'avaient pas à rembourser au gouvernement les sommes qu'ils avaient alors reçu. Cette décision no 500-09-011965-027 peut être consultée sur le site www.jugements.qc.ca.

On peut finalement indiquer que le protecteur du citoyen a produit une étude fort détaillée sur ce sujet que l'on peut consulter sur leur site web.
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- Pensions alimentaires et aide sociale
La loi sur l'aide sociale prévoit qu'une personne doit faire valoir ses droits et recours comme condition de son admissibilité aux prestations. Autrement dit si une personne refuse de se prévaloir d'un droit qui normalement aurait pour effet d'entraîner une rentrée d'argent, ses prestations risquent d'être annulées. Cette même logique est appliquée en matière de pensions alimentaires, qu'il s'agisse d'une pension alimentaire payable pour le prestataire ou pour ses enfants mineurs.

Une personne à l'aide sociale sera donc "forcée" d'entreprendre un tel recours visant l'établissement d'une pension alimentaire. Si elle en obtient une, le montant de celle-ci sera soustrait de ce à quoi elle a droit.

Contrairement aux revenus de travail qui eux ne sont comptabilisés qu'à partir d'un certain montant (soit après 100.00$ ou 200.00$ selon le cas), les pensions alimentaires sont comptabilisées à 100%. Une exception à cette règle a cependant été introduite au fil des ans. Ainsi, depuis le 1er janvier 2006, le parent qui touche une pension alimentaire pour enfant a droit de conserver 100.00$ par mois de cette pension.

Pour ce qui est des pensions alimentaires payables pour des enfants majeurs (pension alimentaire payable à un enfant majeur qui normalement est étudiant pour y avoir droit), l'aide sociale ne devrait pas les comptabiliser si elles sont versées directement à l'enfant majeur.

Enfin, il est important de souligner que lorsqu'une personne créancière d'une pension alimentaire quitte l'aide sociale, elle doit absolument obtenir un document attestant qu'elle n'est plus sur l'aide sociale et ensuite acheminer ce document à Revenu Québec afin que ceux-ci cessent de verser la pension alimentaire à l'aide sociale.
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- Revenus de travail
Il est possible de toucher des revenus de travail tout en recevant de l'aide sociale. Si vous consultez le tableau des montants versés par l'aide sociale (dans la capsule "à combien j'ai droit") vous verrez, indiqués entre parenthèses, les montants de revenus de travail maximum que l'on peut toucher sans que la prestation soit diminuée. Ces montants, appelés "gains permis", sont des montants nets (donc brut moins impôt, cotisations au RRQ, au chômage, etc.)

Le règlement prévoyait de plus qu'une somme de 6% du revenu gagné (maximum 25.00$) était également non-comptabilisée par l'aide sociale mais cette exemption a été abrogée le 1er avril 2005.

Il est important de mentionner que les revenus de travail d'un mois donné affectent toujours la prestation du mois qui suit. Par exemple, prenons le cas d'une personne seule qui reçoit habituellement 510.00$ d'aide sociale et donc qui a des "gains permis" de 200.00$. Si cette personne gagne 300.00$ en octobre, son chèque du mois de novembre sera de 410.00$.

Autre détail important, l'aide sociale ne tiendra pas compte de la date où le chèque de paie a été reçu ou encaissé mais plutôt de la période pour laquelle le salaire était dû. Si par exemple une personne commence à travailler le 20 du mois et qu'elle reçoit son premier chèque de paie deux semaines plus tard, l'aide sociale va comptabiliser l'argent gagné durant les 10 ou 11 jours du mois en question sans égard à la date d'encaissement du chèque de paie. Ceci signifie en pratique que dès qu'une personne commence à travailler, l'aide sociale refait des calculs et émet souvent des réclamations pour trop-payés.

En terminant, il est impératif de mentionner l'existence du "supplément pour retour au travail" lorsqu'une personne sur l'aide sociale (ou même au chômage dans certaines circonstances) débute un emploi à temps plein.
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- Contraintes sévères et exemption de 130, 000 $

Depuis le 1er janvier 2007 il existe pour les personnes à l’aide sociale qui sont reconnues comme ayant des contraintes sévères à l’emploi, une disposition qui fait en sorte qu’elles peuvent, à certaines conditions, posséder jusqu’à 130,000.00 $ (et même un peu plus) soit en bien ou en argent sans voir leur prestations diminuées.

C'est l'article 72 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles qui permet cet assouplissement des règles applicables aux prestataires de ce programme en ce qui concerne notamment la possession de biens, des sommes versées dans un régime de retraite ou d'actifs reçus par succession.

Pour en savoir davantage vous pouvez consulter le document suivant produit par Me Stéphane Proux, avocat aux Services juridiques :

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