Lettre ouverte : Pourquoi priver des milliers d’enfants de leur pension alimentaire?

Notre organisme à signé cette lettre ouverte qui a été publié dans Le Soleil le 24 mars 2018 :
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/pourquoi-priver-des-milliers-denfants-de-leur-pension-alimentaire-084b7d9ef0f7f9b7dc009646ee2a8d5f


Le gouvernement québécois nous répète qu’il veut profiter de ses surplus budgétaires pour «gâter» les familles avec le prochain budget. Pourquoi ne commencerait-il pas par régler une injustice qui dure depuis trop longtemps: le détournement des pensions alimentaires pour enfants?

Pourquoi ne donnerait-il pas enfin suite à la motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en novembre 2012 et qui demandait au gouvernement d’alors d’agir «afin que les pensions alimentaires pour enfants cessent d’être traitées comme un revenu pour le parent créancier dans le calcul des prestations d’aide sociale, ainsi que d’admissibilité à l’aide juridique, à l’aide financière aux études et au soutien au logement»?

 

Rappelons que le montant des pensions alimentaires pour enfants continue aujourd’hui d’être pris en compte dans ces quatre programmes gouvernementaux. Bien que des exemptions partielles aient été accordées au fil des ans dans certains programmes, des milliers d’enfants, pourtant parmi les plus pauvres, sont encore privés de la pension alimentaire versée en leur nom par l’un des parents.

 

Pour une famille monoparentale assistée sociale, chaque montant dont l’État la prive fait une énorme différence; souvent une différence entre la santé et la maladie, entre manger à sa faim et vivre avec le stress constant de devoir nourrir la famille jusqu’à la fin du mois. Il est irresponsable et immoral de la part du gouvernement de venir piger dans les poches des enfants les plus pauvres pour financer les programmes sociaux. Et les familles assistées sociales ne sont pas les seules à vivre cette discrimination.

 

L’aide financière aux études aussi considère les pensions alimentaires pour enfants comme un revenu dans le calcul de l’aide accordée. Aussi, après une exemption de 1200$ par année, par enfant, la pension alimentaire est coupée à 100% des prêts et bourses, ce qui a pour effet de priver des familles monoparentales vivant sous le seuil de la pauvreté de milliers de dollars chaque année. En plus de pénaliser les parents-étudiants monoparentaux, l’aide financière aux études applique le principe du deux poids, deux mesures dans son calcul. Lorsque les parents sont en couple, la contribution du conjoint affecte très peu le montant de l’aide accordée. Mais lorsque la contribution de l’ex-conjoint destinée aux enfants prend la forme d’une pension alimentaire, c’est considéré comme un revenu de l’étudiantE! L’appauvrissement que cette iniquité entraîne compromet gravement les chances de réussite de plusieurs étudiantEs.

 

L’accès à l’aide juridique est également compromis par la prise en compte des pensions alimentaires pour enfants. Certaines personnes doivent parfois renoncer à faire valoir leurs droits parce qu’elles n’en ont pas les moyens. Le fait que les pensions alimentaires pour enfants soient considérées comme un revenu peut rendre un parent financièrement inadmissible à l’aide juridique ou encore lui imposer une contribution financière plus élevée.

 

Enfin, la prise en compte des pensions alimentaires pour enfants dans les programmes d’aide au logement empêche un bon nombre de familles monoparentales d’avoir accès à un logement à loyer modique ou à une allocation-logement. Elles n’ont alors d’autre choix que de se tourner vers le marché locatif privé. Or, on sait que ces familles sont la cible de préjugés de la part de certains propriétaires, particulièrement lorsqu’elles sont à faible revenu.

 

Avec le budget du 27 mars, le gouvernement a une belle occasion d’enfin passer de la parole aux actes. Son inaction serait d’autant plus incompréhensible que les montants requis pour procéder à l’exemption complète sont dérisoires. En effet, si on exclut les exemptions déjà consenties en 2006 et en 2011, il n’en coûterait que 15,4 millions$ pour faire cesser cette injustice, en excluant le programme d’aide juridique (car les données disponibles ne nous permettent pas d’estimer le coût de l’exemption).

Une somme négligeable pour l’État, surtout dans le contexte actuel de surplus budgétaires. Mais une somme qui fait toute la différence pour beaucoup de familles monoparentales en situation de pauvreté.

 

 

Lorraine Desjardins
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec


Jennifer Lalancette Laroche
Association des parents-étudiants de l’Université Laval


Claude-Catherine Lemoine
Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne


Serge Petitclerc
Collectif pour un Québec sans pauvreté


Simon Telles
Union étudiante du Québec


Yann Tremblay-Marcotte
Front commun des personnes assistées sociales du Québec

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Aide sociale et les restrictions sur les séjours hors-Québec : une mesure discriminatoire

 

 

 

 

 

Communiqué de presse : Publication immédiate

Aide sociale et les restrictions sur les séjours hors-Québec : une mesure discriminatoire

 

21 février, 2018, Montréal—Le Projet Genèse, un organisme qui fait de la défense des droits sociaux, veut intervenir devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) dans un dossier où sont contestées les restrictions sur les séjours hors-Québec pour les prestataires d’aide sociale.  L’audience pour évaluer cette requête aura lieu aujourd’hui à 9h30.

 

Au printemps 2015, le Gouvernement du Québec a instauré une nouvelle mesure punitive qui limite les séjours hors-Québec des personnes sur l’aide sociale à un maximum de 7 jours consécutifs ou 15 jours cumulatifs par mois. Il s’agit du critère de résidence le plus restrictif de tous les programmes sociaux de la province.

 

Pourquoi intervenir?

De juin 2016 à mai 2017, le centre des services individuels de Projet Genèse a effectué 8842 interventions dont 2240 qui portaient sur l’aide sociale.  L’organisme a constaté que la mesure touche principalement les personnes immigrantes, particulièrement les femmes, un constat confirmé par les données du gouvernement. « Nous avons rencontré des personnes déprimées, et isolées qui se sont privées d’une rare visite auprès de leurs proches malgré le fait que celle-ci aurait été essentielle pour rétablir leur équilibre. Les conséquences sur le plan humain sont dévastatrices » souligne Sheetal Pathak, organisatrice communautaire au Projet Genèse. 

 

Des funérailles manquées

En 2016, Carmensita Sapanta est allée aux Philippines pour prendre soin de sa mère alitée.  À son retour, elle a été déclarée inadmissible à l’aide sociale et elle avait une dette.  Elle a dû contester sa dette et a dû entreprendre plusieurs démarches pour retrouver son droit à l’aide sociale. Lorsque sa mère est décédée, malgré l’offre d’une amie qui voulait lui payer l’avion, Mme Sapanta n’a pas pu assister aux funérailles.     « Je me sens tellement coupable que ne l’ai pas revue, je lui avais promis.   Mais je ne voulais pas être pénalisée. Ils vont me couper encore le chèque. Je ne veux pas avoir de problèmes, » ajoute-elle.

 

En plus de l’impact émotionnel, le règlement met en péril la capacité des gens de survivre à leur retour.   « Le chèque d’aide sociale est déjà insuffisant pour couvrir les besoins essentiels. Lorsque les gens perdent leur unique source de revenu, ils risquent de se trouver dans des situations de grande précarité » soumet Mme Pathak.

Ce règlement coupe les personnes de leurs réseaux de solidarité.  Au Canada, nous jouissons tous et toutes d’un droit constitutionnel de circuler librement. L’aide sociale est un programme discriminatoire—à travers ses règlements, on voit émerger une nouvelle catégorie de personnes à qui on ne reconnaît pas les mêmes droits que les autres : les prestataires d’aide sociale.

 

Pauvre + captif est une campagne de groupes communautaires, de juristes et de prestataires de l’aide sociale sont inquièt.e.s et outré.e.s par les limites sur les séjours hors-Québec de l’aide sociale.

 

-30-

 

Pour plus d’informations :

Sheetal Pathak, Projet Genèse
https://pauvreetcaptif.com

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La Régie du logement, une machine à expulser les locataires

le 7 décembre 2017, Me Manuel Johnson, avocat aux Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne était présent à la journée d’actions régionales pour dénoncer la principale activité de la Régie du logement.

 

Voici quelques articles à ce sujet:


Montreal Gazette : Housing committees criticize rental board for ruthless approach to evictions

http://montrealgazette.com/news/local-news/housing-committees-criticize-rental-board-for-ruthless-approach-to-evictions

CTV: 
Protesters march against rental board’s handling of evictions

http://montreal.ctvnews.ca/mobile/protesters-march-against-rental-board-s-handling-of-evictions-1.3712032

The Link : Protesters Demand More Rights For Tenants

https://thelinknewspaper.ca/article/the-regie-du-logement-is-an-eviction-machine-protesters-demand-more-rights

 

 

source : http://rclalq.qc.ca/regie-logement-machine-a-expulser-locataires-2/


Communiqué de presse

Montréal, 7 décembre 2017. Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) tient aujourd’hui une journée d’actions régionales pour dénoncer la principale activité de la Régie du logement : expulser des locataires. Des membres du RCLALQ des régions de Valleyfield, de Montréal, de Québec et de Rimouski manifestent pour dénoncer que la Régie exécute partialement la justice au profit des propriétaires, notamment en priorisant systématiquement les causes visant l’expulsion des locataires et en n’offrant pas le soutien adéquat pour permettre un accès équitable au système de justice.

 

En 2016-2017, c’est près de 70% des dossiers ouverts à la Régie du logement qui visait l’expulsion des locataires. La grande majorité de ces dossiers concernait le non-paiement du loyer. Avec des revenus qui ne permettent pas de suivre l’augmentation répétée année après année du prix de leur loyer, les locataires du Québec n’arrivent plus à joindre les deux bouts et risquent de s’exposer de plus en plus à des expulsions pour non-paiement de loyer. « Il arrive à tout le monde de passer par des moments difficiles, soit en raison de la perte d’un emploi ou d’un épisode de maladie. La loi devrait pouvoir laisser la chance aux locataires de se défendre avant de résilier leur bail, ce qui n’est pas le cas actuellement », s’indigne Marjolaine Deneault, porte-parole du RCLALQ.

 

De plus, l’on constate que ce type de dossier est traité très rapidement par la Régie du logement, soit en 1 mois et demi en moyenne, alors que les causes généralement portées par les locataires, comme l’exécution de travaux, peuvent prendre jusqu’à 20 mois avant d’être entendues. « Pour nous, cette priorisation résulte d’un choix politique fait par la Régie. On peut en conclure que la bourse des propriétaires est plus importante pour le tribunal que le droit au maintien dans les lieux des locataires », clame la porte-parole.

 

Il en va de même pour les autres causes concernant l’expulsion des locataires comme la reprise du logement par le propriétaire. « Ces demandes sont considérées comme étant des causes urgentes par la Régie et bien souvent, nous constatons qu’elles sont faites de mauvaise foi afin de pouvoir augmenter délibérément le coût du loyer. Chaque année, de nombreux ménages sont ainsi délocalisés et se voient obligés d’occuper des logements plus dispendieux tout en perdant accès à leur ancienne vie de quartier », plaide Marjolaine Deneault.

 

Le RCLALQ interpelle aujourd’hui la Régie du logement et son nouveau président, Me Patrick Simard, afin que des changements s’opèrent dans les pratiques du tribunal pour mettre fin au deux poids, deux mesures qui y sévit en faveur des propriétaires.

 

Nous demandons :

  1. Que l’état du logement et la situation des locataires (problèmes de santé, perte d’emploi, etc.) puissent être des motifs de défense dans les cas de non-paiement de loyer ;
  2. Que le bail puisse être résilié seulement si le propriétaire est en mesure de démontrer le préjudice sérieux ;
  3. Que toutes les causes soient entendues avec le principe du premier arrivé, premier servi.

 

Au cours des prochains mois, le RCLALQ poursuivra sa campagne « La Régie du logement, assez du deux poids, deux mesures » pour exiger un tribunal juste et accessible pour tous et toutes.

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Non aux « fake income »: l’aide sociale ne peut imputer des revenus de chambre inexistants.

Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) vient de rendre une décision (2017 QCTAQ 05146) dans laquelle il donne raison à un prestataire de l’aide sociale qui, depuis juillet 2015, voyait sa prestation coupée de 125 $ par mois. Il se faisait ainsi imputer une revenu de chambre de 125 $ par mois, revenu qu’il ne touchait pourtant pas.  Depuis des années, cette personne cohabitait avec sa mère et un ami dans un logement à loyer modique. En juillet 2015, des modifications au règlement sur l’aide sociale sont entrées en vigueur en lien avec la comptabilisation des revenus de chambre ou de pension.

 

Plusieurs personnes vivant en colocation se sont alors retrouvées dans la même situation que cette personne, l’aide sociale leur imputant des revenus de location du fait qu’ils vivaient à plusieurs dans un même logement. Ces modifications au règlement faisaient partie de cinq nouvelles mesures adoptées par le gouvernement au printemps 2015 pour réduire le montant des prestations d’aide sociale, mesures dénoncées par les groupes d’aide aux personnes assistées sociales et aussi par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse notamment (voir ici). Dans le cas des revenus de chambre, le gouvernement pensait économiser 5,4M$ en comptabilisant les revenus de chambres des prestataires qui louent deux chambres ou plus.

 

Dans cette affaire (qui est probablement la première à traiter des nouvelles mesures de comptabilisation des revenus de chambre de juillet 2015) le tribunal décide en toute logique qu’en l’absence de réception d’un revenu de chambre, il n’y a aucune raison d’en imputer un.

 

Il est à souhaiter que cette affaire (qui, du reste, n’est pas la seule à se prononcer en ce sens puisque même avant les modifications au règlement, le TAQ avait déjà rendu des décisions au même effet) trouve écho dans les hautes sphères du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale afin que cesse pour de bon et pour toutes les personnes touchées, la comptabilisation de ce qu’il conviendrait d’appeler des « fake income » ou  faux revenus de location.

 

 

 

 

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La Cour supérieure dit non à une police politique

Montréal, ce 19 novembre 2015

 

Le 15 mars 2011 a eu lieu la manifestation annuelle contre la brutalité policière organisée par le Collectif opposé à la brutalité policière (COBP). Lors de cette manifestation, 239 personnes ont été arrêtées suite à un encerclement des policiers et accusées d’avoir contrevenu à l’article 500.1 du Code de la sécurité routière. La journée même de la manifestation, les Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne ont questionné la constitutionnalité de cet article, dans un texte rédigé par Me Franccesca Cancino, alors organisatrice communautaire dans notre organisme. La lutte juridique des personnes arrêtées a abouti à une décision favorable en Cour supérieure jeudi dernier.

 

 

Dans la conjoncture actuelle, où les conditions de vie des plus vulnérables sont attaquées de toute part par les politiques d’austérité, cette réaffirmation du droit de manifester tombe à point. La décision est un bel exemple de l’utilité et de la nécessité de porter les luttes sociales devant les tribunaux; tous les forums sont bons et toute opportunité doit être saisie pour faire avancer les droits collectifs. Évidemment, la lutte juridique ne sera pas en soi suffisante; les efforts des policiers et des autorités publiques de nous priver d’un moyen efficace de faire valoir nos droits ont été peut-être frustrés… pour le moment. Maintenant, il nous reste à investir massivement cette rue qui appartient à tous et à toutes.

 

Voici notre résumé et commentaire à l’égard de cette décision importante en matière de liberté d’expression.

 

 

La Cour supérieure dit non à une police politique

 

Jeudi le 12 novembre 2015, après plus de quatre ans de lutte juridique, la Cour supérieure, sous la plume de l’honorable Guy Cournoyer, j.c.s., a donné raison à un groupe de manifestants qui contestait la validité constitutionnelle de l’article 500.1 du Code de la sécurité routière (CSR). L’article 500.1 CSR a été utilisé à maintes reprises dans les dernières années, par les policiers de différentes municipalités, notamment Montréal, Sherbrooke, Gatineau et Québec, pour effectuer des arrestations de masse et mettre fin à des manifestations publiques de dissidence.

 

Ce jugement est chaudement salué par les défenseurs des droits et libertés, tels que la Ligue des droits et libertés, qui a obtenu le statut d’intervenant dans les procédures judiciaires visant à invalider l’article 500.1 et ainsi faire en sorte que les 239 personnes arrêtées le 15 mars 2011, dans le cadre d’une manifestation visant à dénoncer la brutalité policière et la répression politique, soient acquittées des accusations d’avoir participé à une « action concertée destinée d’entraver de quelque manière la circulation des véhicules » et passables d’amendes de jusqu’à 1 050 $. Bien évidemment, le COBP souligne aussi cette victoire importante.

 

En jeu était le droit de manifester et, plus particulièrement, le droit de manifester dans la rue. Le Procureur général du Québec (PGQ), le SPVM et la Villede Montréal prétendaient tous qu’un tel droit n’existait pas. Le juge Cournoyer leur a donné tort, et cela, sans ambages : le droit de manifester dans la rue est protégé par les Chartes canadienne et québécoise, estime-t-il, et l’article 500.1 CSR viole ce droit en rendant les manifestations qui « entrave de quelque façon la circulation des véhicules» (comment manifester sans gêner la circulation ?) illégales si une autorisation préalable n’est pas obtenue du « responsable d’entretien des chemins publics. »

 

Le problème avec ce système d’« autorisation préalable » est que personne ne sait exactement qui est cette personne responsable et comment obtenir cette permission et, surtout, en vertu de quels critères on peut obtenir la permission et selon quelles conditions la permission pourrait-elle être retirée. Défaut fatal aux yeux du juge Cournoyer, qui détermine que la violation du droit de manifester que représente l’article 500.1 ne peut pas être justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

 

Au cours de la décision de 92 pages, le juge Cournoyer met en relief l’importance des manifestations et rassemblements dans les lieux publics, surtout pour les gens traditionnellement exclus du pouvoir politique et économique et qui n’ont pas d’autres moyens, faute de ressources, de faire valoir leurs besoins, droits et désirs : « l’importance de la manifestation découle de l’absence de moyen efficace pour se faire entendre. » (paragraphe 110, citant l’auteur Gabriel Babineau, « La manifestation : une forme d’expression collective », (2012) 53 Les Cahiers de droit 761).

 

Le juge Cournoyer explique qu’il est conscient que la question de la constitutionnalité de l’article 500.1 CSR et son application lors de la manifestation du 15 mars 2011 s’inscrit dans un débat public plus large : « Le Tribunal n’ignore pas l’existence de débats importants au sein de la société québécoise à l’égard de plusieurs manifestations ayant eu lieu au cours des dernières années et les débordements que certaines d’entre elles ont entraînés. Ces débats portent tant sur l’étendue du droit de manifester que celui de son encadrement. » (para 56)

 

Cette notion de débat public est cruciale pour comprendre le raisonnement du juge; pour lui, le droit revendiqué par les manifestants est justement le droit de participer au débat public. Et, le juge met l’accent sur le fait que les Chartes protègent ce droit, même dans les circonstances où leurs actions perturbent la routine quotidienne et ce, même si leur message est impopulaire ou marginal.

 

Le juge Cournoyer trace aussi une distinction très importante, souvent escamotée par les médias et par les autorités publiques, entre les gestes de certains individus ou petits groupes au sein d’une manifestation et le caractère pacifique d’une manifestation en tant que tel. Au paragraphe 61, il souligne : « Une manifestation peut être pacifique, même si un petit nombre de manifestants observent un comportement qui donne lieu à la commission d’infractions réglementaires ou criminelles […] La distinction entre les manifestants qui ont un comportement pacifique et les autres est capitale. »

Il rappelle avec fermeté aux forces policières et aux autorités publiques que les policiers ne sont pas au-dessus la loi. Tout comme le droit de manifester n’est pas sans limites et est soumis à l’obligation du respect de la « primauté du droit », c’est-à-dire, à l’obligation de respecter le cadre légal et réglementaire en place, les policiers sont aussi tenus à respecter ce même cadre et ne peuvent pas s’arroger de pouvoirs que le législateur ne leur a jamais accordés:

 

«  [63] Une démocratie constitutionnelle fondée sur la primauté du droit exige que la détermination de la culpabilité ou la responsabilité de chacun soit établie de manière individuelle selon les exigences du processus judiciaire ou quasi judiciaire applicable aux circonstances en cause.

 

[64] Cela vise tant la conduite des manifestants que celle des policiers qui interviennent. Le respect de la loi s’applique à tous. La primauté du droit n’est pas un principe à géométrie variable. »

 

Fort de ce principe, le juge Cournoyer poursuit une longue et très fouillée analyse du droit administratif, l’exercice du pouvoir discrétionnaire et la délégation des pouvoirs. Il reconnaît que les policiers doivent bénéficier de la discrétion – c’est-à-dire, une certaine marge de manœuvre – dans l’exercice de leur fonctions d’appliquer la loi, mais, citant la Cour suprême, fait remarquer de nouveau que « le pouvoir discrétionnaire des policiers n’est pas absolu. Le policier est loin d’avoir carte blanche et il doit justifier rationnellement sa décision. »

 

C’est ainsi que le juge Cournoyer arrive à la conclusion que l’article 500.1 CSR accorde un pouvoir discrétionnaire absolu aux policiers. Selon le PGQ et la Ville, ce sont de facto les policiers qui sont les « responsables de l’entretien des chemins publics » et ce sont donc eux qui ont le pouvoir d’autoriser  une manifestation ou retirer l’autorisation. La discrétion absolue des policiers se révèle, selon le Tribunal, par le fait que plusieurs manifestations dont le trajet n’a pas été fourni sont tolérées tandis que d’autres sont réprimées, alors que les critères utilisés par les policiers pour prendre ces décisions ne sont pas intelligibles et, surtout, ne sont pas inscrits dans la loi.

 

Le juge Cournoyer remet les pendules à l’heure : en l’absence d’une disposition législative expresse, les policiers ne peuvent pas être chargés d’autoriser l’exercice des droits fondamentaux, tel que le droit de manifester. Ils ne peuvent qu’intervenir lors de la violation des conditions de cette autorisation, ou en cas d’infraction pénale ou criminelle. Et s’ils interviennent, ils ne peuvent pas le faire de façon indiscriminée; ils doivent viser d’abord les individus à l’égard desquels ils ont des motifs raisonnables pour conclure qu’ils ont commis une infraction. Bref, les arrestations de masse, devenues tristement routinières à Montréal ces dernières années, ne seront généralement pas justifiées en droit, sauf en cas d’émeute ou d’attroupement illégal, c’est-à-dire, quand la manifestation, prise de façon globale et objective, devient une manifestation violente.

 

Le « régime d’autorisation préalable » (demande de permission) instauré par l’article 500.1 CSR porte atteinte aux droits fondamentaux puisqu’il ne respecte pas les principes de droit administratif :

 

« [264] […] un régime d’autorisation préalable suppose normalement l’octroi d’une autorisation avant la tenue de l’activité sujette à une autorisation préalable ou à un permis. Il prévoit des conditions relatives à l’exercice de l’activité soumise à l’autorisation et, le cas échéant, les modalités encadrant la révocation éventuelle de l’autorisation. »

 

Selon le juge Cournoyer, l’article 500.1 CSR ne contient aucun de ces éléments essentiels et doit donc être invalidé. Les garanties procédurales qui doivent accompagner une décision administrative refusant l’exercice d’une activité – surtout une activité protégée par les Chartes – ne peuvent pas être mises en œuvre en l’absence d’un « processus formel d’autorisation ».  Avec l’article 500.1, on nage donc dans l’arbitraire et la discrétion sans entrave, et on ouvre la porte au profilage politique et social.

 

Le juge Cournoyer laisse même entendre que la discrétion absolue et sans entrave accordée aux policiers par l’article 500.1 CSR nous ramenait à l’époque de Duplessis : « Toute discussion au sujet de la discrétion conférée par le troisième alinéa de l’article 500.1 doit tenir compte du fait que le droit administratif canadien reconnaît depuis l’arrêt Roncarelli c. Duplessis qu’il n’existe pas de discrétion absolue et sans entrave. » (para 361)

 

Le juge Cournoyer conclut, au paragraphe 466 :

 

« Le droit constitutionnel de manifester sur un chemin public est un droit dont la dimension collective ne doit pas être ignorée. Ce droit ne doit pas dépendre du pouvoir discrétionnaire de la personne responsable de l’entretien du chemin public, surtout lorsque le législateur n’a pas précisé les conditions de son exercice. »

 

Dans d’autres mots, l’article 500.1 CSR, avec son absence des critères d’approbation et de révocation de l’approbation, permettait aux policiers d’agir en police politique puisque ils avaient une discrétion absolue d’interdire des manifestations et procéder à des arrestations de masse s’ils n’étaient pas d’accord avec le contenu du message des manifestants, comme lors de la manifestation contre la brutalité policière du 15 mars 2011.

 

Le juge Cournoyer donne six (6) mois au législateur pour corriger les lacunes dans sa loi. Il est clair qu’il reconnaît qu’un processus formel d’autorisation de manifestations pourrait être constitutionnel. Cela veut dire que l’État pourrait mettre en place un système d’autorisation préalable ou de permis, qui pourrait aussi ouvrir la porte à des abus : il est certes dangereux, à notre avis, pour l’exercice des libertés fondamentales, d’obliger les dissidents à demander permission à l’État pour exprimer leur dissidence. Mais, si les garanties procédurales dont fait mention le juge Cournoyer étaient véritablement appliquées, un système avec des règles claires et la possibilité de contester des refus serait néanmoins préférable à l’arbitraire policier que nous connaissons actuellement. Et le jugement est clair à l’effet que les policiers ne pourraient pas révoquer l’autorisation de manifester (en procédant à des arrestations de masse, par exemple) sans une disposition législative claire leur permettant de le faire ou en l’absence d’émeute ou d’attroupement illégal.

 

Il sera intéressant de voir comment l’État québécois réagira à cette décision. Mettra-t-on en place un système de permis de manifestation ?

 

Nous saluons donc à notre tour cette décision de la Cour supérieure qui risque d’obliger les policiers à revoir leur façon d’intervenir auprès des manifestations. Dans la conjoncture actuelle, où les conditions de vie des plus vulnérables sont attaquées de toute part par les politiques d’austérité, cette réaffirmation du droit de manifester tombe à point. La décision est un bel exemple de l’utilité et de la nécessité de porter les luttes sociales devant les tribunaux; tous les forums sont bons et toute opportunité doit être saisie pour faire avancer les droits collectifs. Évidemment, la lutte juridique ne sera pas en soi suffisante; les efforts des policiers et des autorités publiques de nous priver d’un moyen efficace de faire valoir nos droits ont été peut-être frustrés… pour le moment. Maintenant, il nous reste à investir massivement cette rue qui appartient à tous et à toutes.

 

Vous pouvez lire le jugement ici : Garbeau c. Montréal (Ville de) 2015 QCCS 5246

 

 

 

 

 

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