La Cour supérieure dit non à une police politique

Montréal, ce 19 novembre 2015

 

Le 15 mars 2011 a eu lieu la manifestation annuelle contre la brutalité policière organisée par le Collectif opposé à la brutalité policière (COBP). Lors de cette manifestation, 239 personnes ont été arrêtées suite à un encerclement des policiers et accusées d’avoir contrevenu à l’article 500.1 du Code de la sécurité routière. La journée même de la manifestation, les Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne ont questionné la constitutionnalité de cet article, dans un texte rédigé par Me Franccesca Cancino, alors organisatrice communautaire dans notre organisme. La lutte juridique des personnes arrêtées a abouti à une décision favorable en Cour supérieure jeudi dernier.

 

 

Dans la conjoncture actuelle, où les conditions de vie des plus vulnérables sont attaquées de toute part par les politiques d’austérité, cette réaffirmation du droit de manifester tombe à point. La décision est un bel exemple de l’utilité et de la nécessité de porter les luttes sociales devant les tribunaux; tous les forums sont bons et toute opportunité doit être saisie pour faire avancer les droits collectifs. Évidemment, la lutte juridique ne sera pas en soi suffisante; les efforts des policiers et des autorités publiques de nous priver d’un moyen efficace de faire valoir nos droits ont été peut-être frustrés… pour le moment. Maintenant, il nous reste à investir massivement cette rue qui appartient à tous et à toutes.

 

Voici notre résumé et commentaire à l’égard de cette décision importante en matière de liberté d’expression.

 

 

La Cour supérieure dit non à une police politique

 

Jeudi le 12 novembre 2015, après plus de quatre ans de lutte juridique, la Cour supérieure, sous la plume de l’honorable Guy Cournoyer, j.c.s., a donné raison à un groupe de manifestants qui contestait la validité constitutionnelle de l’article 500.1 du Code de la sécurité routière (CSR). L’article 500.1 CSR a été utilisé à maintes reprises dans les dernières années, par les policiers de différentes municipalités, notamment Montréal, Sherbrooke, Gatineau et Québec, pour effectuer des arrestations de masse et mettre fin à des manifestations publiques de dissidence.

 

Ce jugement est chaudement salué par les défenseurs des droits et libertés, tels que la Ligue des droits et libertés, qui a obtenu le statut d’intervenant dans les procédures judiciaires visant à invalider l’article 500.1 et ainsi faire en sorte que les 239 personnes arrêtées le 15 mars 2011, dans le cadre d’une manifestation visant à dénoncer la brutalité policière et la répression politique, soient acquittées des accusations d’avoir participé à une « action concertée destinée d’entraver de quelque manière la circulation des véhicules » et passables d’amendes de jusqu’à 1 050 $. Bien évidemment, le COBP souligne aussi cette victoire importante.

 

En jeu était le droit de manifester et, plus particulièrement, le droit de manifester dans la rue. Le Procureur général du Québec (PGQ), le SPVM et la Villede Montréal prétendaient tous qu’un tel droit n’existait pas. Le juge Cournoyer leur a donné tort, et cela, sans ambages : le droit de manifester dans la rue est protégé par les Chartes canadienne et québécoise, estime-t-il, et l’article 500.1 CSR viole ce droit en rendant les manifestations qui « entrave de quelque façon la circulation des véhicules» (comment manifester sans gêner la circulation ?) illégales si une autorisation préalable n’est pas obtenue du « responsable d’entretien des chemins publics. »

 

Le problème avec ce système d’« autorisation préalable » est que personne ne sait exactement qui est cette personne responsable et comment obtenir cette permission et, surtout, en vertu de quels critères on peut obtenir la permission et selon quelles conditions la permission pourrait-elle être retirée. Défaut fatal aux yeux du juge Cournoyer, qui détermine que la violation du droit de manifester que représente l’article 500.1 ne peut pas être justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

 

Au cours de la décision de 92 pages, le juge Cournoyer met en relief l’importance des manifestations et rassemblements dans les lieux publics, surtout pour les gens traditionnellement exclus du pouvoir politique et économique et qui n’ont pas d’autres moyens, faute de ressources, de faire valoir leurs besoins, droits et désirs : « l’importance de la manifestation découle de l’absence de moyen efficace pour se faire entendre. » (paragraphe 110, citant l’auteur Gabriel Babineau, « La manifestation : une forme d’expression collective », (2012) 53 Les Cahiers de droit 761).

 

Le juge Cournoyer explique qu’il est conscient que la question de la constitutionnalité de l’article 500.1 CSR et son application lors de la manifestation du 15 mars 2011 s’inscrit dans un débat public plus large : « Le Tribunal n’ignore pas l’existence de débats importants au sein de la société québécoise à l’égard de plusieurs manifestations ayant eu lieu au cours des dernières années et les débordements que certaines d’entre elles ont entraînés. Ces débats portent tant sur l’étendue du droit de manifester que celui de son encadrement. » (para 56)

 

Cette notion de débat public est cruciale pour comprendre le raisonnement du juge; pour lui, le droit revendiqué par les manifestants est justement le droit de participer au débat public. Et, le juge met l’accent sur le fait que les Chartes protègent ce droit, même dans les circonstances où leurs actions perturbent la routine quotidienne et ce, même si leur message est impopulaire ou marginal.

 

Le juge Cournoyer trace aussi une distinction très importante, souvent escamotée par les médias et par les autorités publiques, entre les gestes de certains individus ou petits groupes au sein d’une manifestation et le caractère pacifique d’une manifestation en tant que tel. Au paragraphe 61, il souligne : « Une manifestation peut être pacifique, même si un petit nombre de manifestants observent un comportement qui donne lieu à la commission d’infractions réglementaires ou criminelles […] La distinction entre les manifestants qui ont un comportement pacifique et les autres est capitale. »

Il rappelle avec fermeté aux forces policières et aux autorités publiques que les policiers ne sont pas au-dessus la loi. Tout comme le droit de manifester n’est pas sans limites et est soumis à l’obligation du respect de la « primauté du droit », c’est-à-dire, à l’obligation de respecter le cadre légal et réglementaire en place, les policiers sont aussi tenus à respecter ce même cadre et ne peuvent pas s’arroger de pouvoirs que le législateur ne leur a jamais accordés:

 

«  [63] Une démocratie constitutionnelle fondée sur la primauté du droit exige que la détermination de la culpabilité ou la responsabilité de chacun soit établie de manière individuelle selon les exigences du processus judiciaire ou quasi judiciaire applicable aux circonstances en cause.

 

[64] Cela vise tant la conduite des manifestants que celle des policiers qui interviennent. Le respect de la loi s’applique à tous. La primauté du droit n’est pas un principe à géométrie variable. »

 

Fort de ce principe, le juge Cournoyer poursuit une longue et très fouillée analyse du droit administratif, l’exercice du pouvoir discrétionnaire et la délégation des pouvoirs. Il reconnaît que les policiers doivent bénéficier de la discrétion – c’est-à-dire, une certaine marge de manœuvre – dans l’exercice de leur fonctions d’appliquer la loi, mais, citant la Cour suprême, fait remarquer de nouveau que « le pouvoir discrétionnaire des policiers n’est pas absolu. Le policier est loin d’avoir carte blanche et il doit justifier rationnellement sa décision. »

 

C’est ainsi que le juge Cournoyer arrive à la conclusion que l’article 500.1 CSR accorde un pouvoir discrétionnaire absolu aux policiers. Selon le PGQ et la Ville, ce sont de facto les policiers qui sont les « responsables de l’entretien des chemins publics » et ce sont donc eux qui ont le pouvoir d’autoriser  une manifestation ou retirer l’autorisation. La discrétion absolue des policiers se révèle, selon le Tribunal, par le fait que plusieurs manifestations dont le trajet n’a pas été fourni sont tolérées tandis que d’autres sont réprimées, alors que les critères utilisés par les policiers pour prendre ces décisions ne sont pas intelligibles et, surtout, ne sont pas inscrits dans la loi.

 

Le juge Cournoyer remet les pendules à l’heure : en l’absence d’une disposition législative expresse, les policiers ne peuvent pas être chargés d’autoriser l’exercice des droits fondamentaux, tel que le droit de manifester. Ils ne peuvent qu’intervenir lors de la violation des conditions de cette autorisation, ou en cas d’infraction pénale ou criminelle. Et s’ils interviennent, ils ne peuvent pas le faire de façon indiscriminée; ils doivent viser d’abord les individus à l’égard desquels ils ont des motifs raisonnables pour conclure qu’ils ont commis une infraction. Bref, les arrestations de masse, devenues tristement routinières à Montréal ces dernières années, ne seront généralement pas justifiées en droit, sauf en cas d’émeute ou d’attroupement illégal, c’est-à-dire, quand la manifestation, prise de façon globale et objective, devient une manifestation violente.

 

Le « régime d’autorisation préalable » (demande de permission) instauré par l’article 500.1 CSR porte atteinte aux droits fondamentaux puisqu’il ne respecte pas les principes de droit administratif :

 

« [264] […] un régime d’autorisation préalable suppose normalement l’octroi d’une autorisation avant la tenue de l’activité sujette à une autorisation préalable ou à un permis. Il prévoit des conditions relatives à l’exercice de l’activité soumise à l’autorisation et, le cas échéant, les modalités encadrant la révocation éventuelle de l’autorisation. »

 

Selon le juge Cournoyer, l’article 500.1 CSR ne contient aucun de ces éléments essentiels et doit donc être invalidé. Les garanties procédurales qui doivent accompagner une décision administrative refusant l’exercice d’une activité – surtout une activité protégée par les Chartes – ne peuvent pas être mises en œuvre en l’absence d’un « processus formel d’autorisation ».  Avec l’article 500.1, on nage donc dans l’arbitraire et la discrétion sans entrave, et on ouvre la porte au profilage politique et social.

 

Le juge Cournoyer laisse même entendre que la discrétion absolue et sans entrave accordée aux policiers par l’article 500.1 CSR nous ramenait à l’époque de Duplessis : « Toute discussion au sujet de la discrétion conférée par le troisième alinéa de l’article 500.1 doit tenir compte du fait que le droit administratif canadien reconnaît depuis l’arrêt Roncarelli c. Duplessis qu’il n’existe pas de discrétion absolue et sans entrave. » (para 361)

 

Le juge Cournoyer conclut, au paragraphe 466 :

 

« Le droit constitutionnel de manifester sur un chemin public est un droit dont la dimension collective ne doit pas être ignorée. Ce droit ne doit pas dépendre du pouvoir discrétionnaire de la personne responsable de l’entretien du chemin public, surtout lorsque le législateur n’a pas précisé les conditions de son exercice. »

 

Dans d’autres mots, l’article 500.1 CSR, avec son absence des critères d’approbation et de révocation de l’approbation, permettait aux policiers d’agir en police politique puisque ils avaient une discrétion absolue d’interdire des manifestations et procéder à des arrestations de masse s’ils n’étaient pas d’accord avec le contenu du message des manifestants, comme lors de la manifestation contre la brutalité policière du 15 mars 2011.

 

Le juge Cournoyer donne six (6) mois au législateur pour corriger les lacunes dans sa loi. Il est clair qu’il reconnaît qu’un processus formel d’autorisation de manifestations pourrait être constitutionnel. Cela veut dire que l’État pourrait mettre en place un système d’autorisation préalable ou de permis, qui pourrait aussi ouvrir la porte à des abus : il est certes dangereux, à notre avis, pour l’exercice des libertés fondamentales, d’obliger les dissidents à demander permission à l’État pour exprimer leur dissidence. Mais, si les garanties procédurales dont fait mention le juge Cournoyer étaient véritablement appliquées, un système avec des règles claires et la possibilité de contester des refus serait néanmoins préférable à l’arbitraire policier que nous connaissons actuellement. Et le jugement est clair à l’effet que les policiers ne pourraient pas révoquer l’autorisation de manifester (en procédant à des arrestations de masse, par exemple) sans une disposition législative claire leur permettant de le faire ou en l’absence d’émeute ou d’attroupement illégal.

 

Il sera intéressant de voir comment l’État québécois réagira à cette décision. Mettra-t-on en place un système de permis de manifestation ?

 

Nous saluons donc à notre tour cette décision de la Cour supérieure qui risque d’obliger les policiers à revoir leur façon d’intervenir auprès des manifestations. Dans la conjoncture actuelle, où les conditions de vie des plus vulnérables sont attaquées de toute part par les politiques d’austérité, cette réaffirmation du droit de manifester tombe à point. La décision est un bel exemple de l’utilité et de la nécessité de porter les luttes sociales devant les tribunaux; tous les forums sont bons et toute opportunité doit être saisie pour faire avancer les droits collectifs. Évidemment, la lutte juridique ne sera pas en soi suffisante; les efforts des policiers et des autorités publiques de nous priver d’un moyen efficace de faire valoir nos droits ont été peut-être frustrés… pour le moment. Maintenant, il nous reste à investir massivement cette rue qui appartient à tous et à toutes.

 

Vous pouvez lire le jugement ici : Garbeau c. Montréal (Ville de) 2015 QCCS 5246

 

 

 

 

 

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Manifestation à Montebello

L’ordre de faire arrêter la manifestation à Montebello contrevenait à la Charte

Le 16 janvier dernier, la Cour du Québec a rendu une décision favorable à Leila Martin qui avait participé à la manifestation contre le sommet sur le Partenariat pour la sécurité et la prospérité (PSP), à Montebello, en 2007. Le juge Réal Lapointe a conclu que l’ordre de faire arrêter la manifestation contrevenait à la Charte canadienne des droits et libertés.
 » La manifestante était assise dans la rue lorsque la ligne policière s’est mise à lancer des gaz lacrymogènes et à avancer pour mettre fin à la manifestation, vers 17 h 40.  » Mme Martin qui refusait de suivre une partie de la foule en fuite réclamait son droit de manifester pacifiquement. Elle avait alors été accusée d’entrave au travail des policiers. La Cour du Québec a finalement déclaré que l’arrestation de le jeune femme était illégale et qu’elle devait être acquittée.

Sources : http://www.liguedesdroits.ca/, Le Droit, Publié le 17 janvier 2011 à 22h48.
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