Des groupes dénoncent les modifications proposées à l’Aide sociale:

 

Montréal, le 5 mars 2015. Alors que Sam Hamad vient d’être nommé Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale, une dizaine de groupes et regroupements communautaires et le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec  l’interpelleront au sujet des modifications au règlement sur l’Aide aux personnes et aux familles qui entreront bientôt en vigueur. Les organisations invitent les médias à une conférence de presse au cours de laquelle elles présenteront les conséquences que ces modifications au règlement auront pour les personnes assistées sociales et dévoileront leurs revendications au nouveau ministre.

 

Date :          le vendredi 6 mars 2015

Heure :        11h00

Lieu :           Centre St-Pierre

1212 rue Panet, Montréal, salle 203

 

Des représentant-e-s des organisations suivantes seront présent-e-s sur place et disponibles pour des entrevues et pour répondre aux questions des journalistes :

  •  Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (Maison l’exode)
  • Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices des drogue
  • Front commun des personnes assistées sociales du Québec (Association pour la défense des droits sociaux du Montréal métropolitain, Comité des sans-emploi de Pointe-Saint Charles, Projet Genèse, Welfare Rights Committee of South-West Montreal)
  • Ligue des droits et libertés
  • Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi
  • Regroupement des auberges du cœur
  • Réseau solidarité itinérance du Québec
  • Services juridiques communautaires de Pointe-St-Charles et Petite Bourgogne
  • Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Renseignements : Cathy Inouye, Projet Genèse, 514-738-2036, poste 403

 

 

Documentation:

 

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Report de la hausse des seuils d’admissibilité à l’Aide juridique !

Montréal, le 25 février 2015– C’est avec consternation que la Coalition pour l’accès à l’Aide juridique réagit à l’annonce faite ce jour par la Ministre de la Justice, Mme Stéphanie Vallée, de reporter de 7 mois la hausse des seuils d’admissibilité à l’Aide juridique qui devait normalement être effective au  1er juin 2015, conformément au règlement en ce sens qui avait été adopté en décembre 2013.

 

Cela fait plus de 30 ans qu’il y a absence d’arrimage des seuils d’admissibilité à l’Aide juridique avec le salaire minimum. La hausse des seuils qui devait finalement mettre fin à cet écart et entrer en vigueur dans 3 mois  était attendue depuis la fin de l’indexation des seuils d’admissibilité à l’Aide juridique survenue en 1982.

 

Crée en 2007, la Coalition pour l’accès à l’Aide juridique, qui regroupe une cinquantaine d’organisations préoccupées par la question de l’accès à la justice, avait pour principale revendication que l’Aide juridique soit gratuite pour une personne seule travaillant à temps plein (40h/semaine) au salaire minimum comme c’était le cas lors de la création  de l’Aide juridique en 1972.

 

La Coalition, qui avait réagi favorablement à cette hausse des seuils au moment de son annonce à l’automne 2013 (tout en déplorant le délai de 17 mois entre l’annonce  et sa mise en vigueur),  rappelle que ce rehaussement historique est d’une importance primordiale pour l’accès à la justice et que la campagne d’austérité du gouvernement actuel n’aurait jamais du compromettre cette mise à jour tant attendue d’un programme étatique essentiel.

 

La Coalition s’interroge sur les véritables motifs de ce report inopportun d’un ajustement essentiel aux seuils d’accès à l’Aide juridique. Comment le gouvernement peut-il affirmer ne pas avoir maintenant les moyens d’effectuer cette hausse mais qu’il les aura dans 7 mois ? Tout cela semble démontrer que le gouvernement est totalement aveuglé par  ce dogme de l’austérité qui dicte ses moindres décisions.

 

Ironiquement, M. Pierre Moreau, l’un des doyens actuels du gouvernement,  alors adjoint parlementaire au ministre de la Justice, écrivait ces phrases en 2005 sur l’importance de l’accès la justice :

 

« Le bilan actuel des finances publiques exige que l’État recentre son engagement en priorité sur ses missions essentielles. Mais l’accès à la justice, et surtout l’accès à une justice égale pour les plus démunis, demeure l’une des composantes fondamentales de ces missions. »[1]


SOURCE:

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Fibromyalgie et abus vécus à l’enfance : une cliente obtient gain de cause devant le T.A.Q.

Par une décision en date du 10 février 2015, une cliente des Services juridiques communautaires de Pointe Saint-Charles et Petite Bourgogne a réussi, devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ), à faire reconnaître le lien de causalité entre sa maladie de fibromyalgie et des abus physiques et sexuels qu’elle a subis entre l’âge de 3 et 13 ans. Ainsi, elle a eu droit à une indemnité importante.

La fibromyalgie cause des douleurs musculaires diffuses qui peuvent toucher tout le corps. Elle est souvent accompagnée par la fatigue chronique et de troubles de sommeil et peut perturber de façon importante les activités de la vie quotidienne et le travail des personnes atteintes. La science la décrit comme une « maladie neuroendocrinienne prenant origine au sein du système nerveux » mais ne peut pas préciser avec certitude sa cause (ou étiologie). Nonobstant cela, nous savons que la fibromyalgie peut être liée à des traumatismes. Des victimes d’accidents d’automobile et de travail ont réussi à se faire indemniser pour la fibromyalgie, mais, généralement, les tribunaux sont réticents à reconnaître le lien de causalité si l’apparition de la maladie survient plus de deux ans après l’événement traumatique.

Notre cliente a démontré, selon la prépondérance de probabilités, que sa fibromyalgie, diagnostiquée définitivement en 2009, est liée aux mauvais traitements, abus et traumatismes qu’elle a vécus entre les années 1976 et 1986, soit plus de vingt ans avant son diagnostic définitif et sa réclamation auprès de l’Indemnisation des victimes des actes criminels (IVAC).

Le Procureur général du Québec (PGQ), défendant le refus de l’IVAC d’indemniser la requérante, a fait témoigner un médecin-expert, qui, bien que reconnaissant qu’ « il est probable que les agressions survenues durant l’enfance de madame doivent être considérées comme des facteurs de risques relatifs à l’apparition de la fibromyalgie à l’âge adulte », refusait d’établir un « lien causal direct ». Pour l’expert engagé par le PGQ, établir un lien causal serait impossible, puisque, selon la science, « l’étiologie de ce syndrome demeure inconnue actuellement. »

Le Tribunal a rejeté cette approche, suivant les enseignements de la Courd’appel dans l’affaire Viger (2000 QCCA 4083 CanLII), qui rappelle aux tribunaux administratifs que c’est une erreur de droit que d’exiger une preuve « ayant la rigueur d’une preuve scientifique plutôt qu’une preuve prépondérante traditionnellement acceptée en matière de responsabilité civile. »

En l’espèce, le Tribunal estime que l’expert engagé par le PGQ « a témoigné de la causalité scientifique de la fibromyalgie. »

Quant au délai d’apparition, les juges administratifs concluent, au paragraphe 40 de leur décision, que le long délai entre les abus et le diagnostic n’est pas fatal au recours de la requérante : « Le Tribunal ne croit pas qu’il faille écarter la relation entre la fibromyalgie et les abus vécus à l’enfance en raison du fait que le diagnostic a été posé en 2000, ou au plus tard en 2009. Dr. Richer indique dans son rapport que la fibromyalgie est habituellement diagnostiquée à l’âge de 30 ans (la majorité entre 30 et 40 ans). Exiger que, dans le cas de la requérante, le diagnostic ait été posé dans l’enfance ou à l’adolescence pour établir la relation est irréaliste et va à l’encontre des connaissances médicales. »

Ayant reconnu le lien de causalité, le Tribunal refuse la demande du Procureur général de retourner le dossier à l’IVAC pour la détermination du pourcentage de déficit-anatomophysiologique (DAP) en lien avec la fibromyalgie : « Retourner le dossier à l’IVAC pour qu’elle statue sur cette question apporte un allongement néfaste des délais d’indemnisation des victimes comme l’a expriméla Cour d’appel. »

Le Tribunal détermine que la requérante conserve un taux d’incapacité permanente de 50% en lien avec la fibromyalgie, ainsi que de 18% en lien avec ses séquelles psychologiques, pour un taux global de 68% alors que l’IVAC ne reconnaissait qu’un taux de 9% pour les séquelles psychologiques.

Cette victoire de notre cliente, survenue plus de 6 ans après sa demande initiale d’indemnisation, nous semble importante car nous n’avons pas repéré d’autres cas dans la jurisprudence des tribunaux québécois où le lien de causalité entre la fibromyalgie et des abus sexuels survenus à l’enfance a été reconnu après débat juridique. Dans une autre affaire (S.P. c. P.G.Q.et C.S.S.T. (I.V.A.C.), 2011 QCTAQ 04550), le TAQ a déclaré que l’IVAC, par ses agissements et son traitement du dossier, avait déjà reconnu un lien de causalité entre des abus survenus dans l’enfance et la fibromyalgie, mais le débat concernant la causalité en tant que telle n’avait pas eu lieu devant le Tribunal.

Cette décision n’effacera jamais les horreurs que notre cliente a vécues; elle lui permettra toutefois, espérons-le, de retrouver un peu de dignité et d’espoir.

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La LIVAC : « trop généreuse », vraiment?

La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels[1], édictée en 1972,

est une loi à caractère hautement social qui a pour objectif de réparer les

conséquences de certains actes criminels impliquant la violence pour les

victimes qui remplissent les critères d’admissibilité déterminés par le

législateur. Reconnaissant que « le crime contre la personne est un risque

social dont les conséquences devraient être assumées par la collectivité [2] »,

le régime d’indemnisation offre des indemnités de remplacement du

revenu, des indemnités pour les séquelles permanentes, de l’assistance

médicale, le remboursement de certains frais et la réadaptation sociale et

professionnelle (art. 5 LIVAC).

 

La LIVAC a subi des modifications souhaitables, mais mineures, en 2013.

Il s’agissait de modifications attendues depuis fort longtemps : la dernière

réforme de la loi datait de 1978! Malheureusement, les modifications

apportées en 2013 (concernant le délai pour introduire une réclamation, le

remboursement de frais funéraires et le remboursement de frais liés à une

résiliation de bail en vertu de l’article 1974.1 du Code civil du Québec

(C.c.Q.)[3]) ont laissé les victimes – notamment les victimes de la violence

intrafamiliale et sexuelle – sur leur faim.

 

Des intervenants et des juristes qui étudient ces questions réclament une

réforme en profondeur de la LIVAC, qui, selon eux, est peu adaptée aux

circonstances particulières de certaines victimes. Selon Me Louise

Langevin, auteure de nombreux articles sur les aspects juridiques de la

violence intrafamiliale, « [a]u lieu de procéder à des modifications

mineures de la LIVAC, le gouvernement devrait réviser en profondeur la loi

pour moderniser son langage et éliminer les aspects problématiques qui

sont incompatibles avec un modèle d’indemnisation du risque social qui

constitue la violence intrafamiliale [4] ». Nous proposons de regarder ici les

principales lacunes de la loi, qui l’empêchent de remplir pleinement son

objectif social et qui font que les victimes sont trop souvent laissées à ellesmêmes

ou doivent subir, parfois pour la deuxième fois (suite au procès

criminel de leurs agresseurs), des reviviscences douloureuses qui nuisent à

leur réadaptation sociale.

 

Pour comprendre pourquoi des intervenants auprès des femmes en

difficulté – tels que la Fédération de ressources d’hébergement pour

femmes violentées et en difficulté du Québec et le Regroupement des

maisons pour femmes victimes de violence conjugale – réclament avec

autant d’insistance une réforme en profondeur de la loi, il suffit de jeter un

coup d’oeil sur les statistiques concernant les réclamations auprès de

l’IVAC. Selon le Rapport annuel d’activité de 2013 de l’IVAC, 67 % des

réclamations acceptées proviennent des femmes [5]. Les principaux actes

criminels commis sont les voies de fait et les crimes à caractère sexuel, qui

représentent, à eux seuls, 63 % des crimes pour lesquels la demande de

prestations a été acceptée [6]. Ce sont des crimes commis, encore une fois,

principalement à l’égard des femmes : 72 % des réclamations acceptées

pour voies de fait en 2013 proviennent des femmes, ainsi que 84 % des

réclamations pour des crimes à caractère sexuel [7].

 

Il est important de souligner le fait que ce ne sont pas toutes les victimes de

crimes qui sont éligibles aux indemnités et services de réadaptation de

l’IVAC. Les crimes ouvrant la porte à l’indemnisation se trouvent à

l’annexe de la loi; il s’agit de crimes contre la personne tels que voies de

fait (art. 266 du Code criminel [8]), agression sexuelle (art. 271 C.Cr.), inceste

(art. 155 C.Cr.). Par contre, d’autres crimes pouvant causer des blessures de

nature psychologique, comme le harcèlement criminel (art. 264 C.Cr.), les

menaces de mort (art. 264.1 C.Cr.) ou l’intimidation (art. 423 C.Cr.), ne

sont pas « indemnisables », étant exclus de l’annexe. L’exclusion de ces

crimes de l’annexe de la loi a un effet disproportionné sur les femmes :

selon Statistique Canada, en 2011, 76 % des victimes de harcèlement

criminel rapporté à la police étaient des femmes9. Ces victimes n’ont aucun

accès aux indemnités et aux mesures de réadaptation de l’IVAC.

 

La lacune principale de la loi concerne le délai de réclamation. Pour être

éligibles aux bénéfices de la loi, les victimes des crimes se trouvant à

l’annexe de la loi doivent faire leur réclamation dans les deux ans de la

manifestation des dommages découlant de leurs blessures (art. 11 LIVAC).

Notons que, selon la jurisprudence, ce délai n’est pas un délai de

prescription ou de déchéance. Il s’agit plutôt d’un « simple laps de temps

au terme duquel peut naître une présomption de renonciation» aux

avantages de la loi [10]. La victime peut renverser cette présomption en

établissant, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle ne pouvait pas

faire sa réclamation plus tôt pour des motifs raisonnables. Contrairement

aux règles de prescription, la victime n’a pas à démontrer une impossibilité

d’agir. Malheureusement, les décideurs au Bureau de révision

administrative de l’IVAC et même parfois au Tribunal administratif du

Québec n’interprètent pas toujours cette nuance de la même façon. Nous y

reviendrons.

 

Ce délai n’était qu’un an avant la modification effectuée par le projet de loi

n° 22 [11], qui est entré en vigueur le 23 mai 2013. La modification du délai

était réclamée pour tenir compte des circonstances particulières des

victimes de violence conjugale, d’agression sexuelle et d’abus sexuels

subis pendant l’enfance. Me Langevin explique bien les difficultés que ces

personnes ont à « briser le silence », dans son témoignage devant la

Commission des institutions de l’Assemblée nationale (livré dans le cadre

des consultations sur les modifications de la LIVAC) [12]:

 

[…] Ces victimes apprennent à vivre avec un secret qui leur est imposé par la société ou leur famille. Elles peuvent tenter d’oublier leur expérience traumatisante. Elles sont souvent incapables de se considérer comme des victimes ou encore d’en parler parce qu’elles ont peur, peur de l’agresseur, elles ont honte, elles se sentent responsables ou ne veulent pas briser leur famille. Ainsi, plusieurs années peuvent s’écouler avant qu’elles mesurent le préjudice subi ou qu’elles se confient. […]

 

L’appréciation de la preuve prépondérante qui permet de renverser la

présomption à l’article 11 LIVAC laisse une marge considérable de

discrétion aux décideurs. Souvent, on demande aux victimes de démontrer

qu’elles n’étaient pas en mesure de gérer tous les aspects de leur vie

pendant toute la période du délai entre la manifestation des dommages et la

réclamation (ce qui revient à leur imposer un fardeau plus élevé

d’impossibilité d’agir). Certains décideurs requièrent une preuve d’un

grand désordre psychologique pour renverser la présomption de

renonciation aux bénéfices de la loi. Par exemple, dans une décision

récente impliquant une longue série d’agressions par un policier de

Longueuil (dont la victime était, cette fois-ci, un homme), le tribunal a

estimé que le fait que le requérant travailait pendant des années avant de

faire sa réclamation démontrait qu’il était en mesure de faire sa réclamation

plus tôt et qu’il avait renoncé aux bénéfices de la loi [13].

 

Pourtant, une victime rongée par la honte et un sentiment de culpabilité

pourrait très bien se réfugier dans le travail, comme on se réfugie dans la

drogue, pour éviter d’affronter ses blessures intérieures, ce que le requérant

en l’espèce avait fait, s’exposant à plusieurs « burnouts » au passage. Ce

n’était qu’après sa dénonciation à la police et sa réclamation à l’IVAC que

tout son passé douloureux est revenu à la surface; depuis sa réclamation, il

n’est plus capable de travailler. Sa requête étant rejetée par le tribunal pour

les motifs du hors-délai, il ne bénéficie d’aucun soutien de l’IVAC, et ce,

même si le tribunal «ne remet aucunement en doute la véracité des propos

tenus par le requérant concernant les agressions dont il a été victime et les

conséquences qui en découlent [14] ».

 

Le fardeau de démontrer qu’on n’a pas renoncé aux bénéfices de la loi en

raison du délai peut être lourd; pire, il met les victimes dans une position

d’avoir à justifier de nouveau leur statut de victime. Plusieurs victimes que

nous avons défendues au TAQ ont exprimé le sentiment d’être vues comme

la « coupable » qui voulait « profiter du système ». Dans un contexte où les

victimes d’agression sexuelle et de la violence intrafamiliale ont

énormément de difficulté à dénoncer leurs agresseurs et à chercher de

l’aide, les délais imposés par la LIVAC constituent des obstacles

supplémentaires qui découragent plusieurs. Trop de victimes abandonnent

tout simplement leurs réclamations face au refus initial de l’IVAC, n’ayant

pas la force de vivre un deuxième processus judiciaire [15].

 

Pour ces raisons, Me Langevin et les regroupements de ressources pour

femmes en difficulté revendiquent qu’aucun délai de réclamation ne soit

imposé aux victimes d’agression sexuelle ou de la violence intrafamiliale.

Après tout, au plan pénal, il n’y a aucune prescription pour ces crimes. Et

le Code civil du Québec contient désormais une prescription de 30 ans pour

les poursuites civiles pour la violence subie dans l’enfance, la violence

conjugale et les agressions sexuelles (art. 2926.1 C.C.Q.). En ce qui

concerne ces victimes, quel objectif de justice sociale est atteint par la

présomption de renonciation aux bénéfices de la loi contenue à l’article 11

LIVAC?

 

Malheureusement, le gouvernement actuel semble peu sensible à ces

considérations : selon un article apparu dans La Presse le 18 septembre

2014 [16], on serait plutôt en train d’envisager « une réduction importante des

coûts » du régime. Dans ces circonstances, il y a lieu de s’inquiéter des

conséquences pour les personnes les plus vulnérables – les victimes

d’agression sexuelle et de la violence intrafamiliale – d’une « réduction

importante » des coûts d’un régime qui ne répond déjà pas aux besoins des

victimes.

 

Manuel Johnson, avocat

Services juridiques communautaires de Pointe Saint-Charles et Petite Bourgogne

 

______________________________________

[1] RLRQ, c. I-6, ci-après nommée «LIVAC».

[2] Isabelle Doyon et Katherine Lippel. L’indemnisation des victimes d’actes criminels : une analyse jurisprudentielle. Cowansville : Y. Blais, 2000. P. 12.

[3] «Art. 1974.1. Un locataire peut résilier le bail en cours si, en raison de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint ou en raison d’une agression à caractère sexuel, même par un tiers, sa sécurité ou celle d’un enfant qui habite avec lui est menacée. […]»

[4] Louise Langevin. Consultations particulières portant sur le Projet de loi n°22, Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes des actes criminels : mémoire. Université Laval, 27 mars 2013. P. 5 [en ligne] : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CI/mandats/Mandat-22503/memoires-deposes.html

[5] Québec (prov.). Commission de la santé et de la sécurité du travail. Rapport annuel d’activité 2013 : IVAC. Montréal : la Commission, 2014. 30 p. [en ligne] :

http://www.ivac.qc.ca/PDF/Rapport_annuel_IVAC_2013.pdf, à la p. 17.

[6] Ibid.

[7] Inceste, rapport sexuel avec une personne en situation d’autorité, agression sexuelle armée et agression sexuelle grave.

[8] L.R.C. 1985, c. C-46, ci-après nommée «C.Cr.».

[9] Canada. Statistique Canada. « Mesure de la violence faite aux femmes : tendances statistiques », diffusé le 25 février 2013 [en ligne] : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2013001/article/11766-fra.pdf

[10] Sauveteurs et victimes d’actes criminels — 1 (C.A.S., 1994-11-07), SOQUIJ AZ-95051000, [1995] C.A.S. 1

[11] Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives à la prescription (L.Q. 2013, c. 8).

[12] Québec. Assemblée nationale. Journal des débats. Comité des institutions. Volume 43, n° 28, 27 mars 2013.

[13] R.C. c. Procureur général du Québec, (T.A.Q., 2014-08-06), 2014 QCTAQ 07746, SOQUIJ AZ-51101170, paragr. 66.

[14] Id., paragr. 38.

[15] Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec. Actualiser la loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels afin de mieux reconnaître les besoins des victimes : quelques recommandations. Mémoire présenté à la Commission des institutions concernant le projet de loi 22 : Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, mars 2013, p. 10

[en ligne].

16 Denis Lessard. «L’aide aux victimes d’actes criminels revue», La Presse, [Montréal] (18 septembre 2014) [en ligne] : http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201409/18/01-4801257-laide-aux-victimes-dactes-criminels-revue.php

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