Non aux « fake income »: l’aide sociale ne peut imputer des revenus de chambre inexistants.

Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) vient de rendre une décision (2017 QCTAQ 05146) dans laquelle il donne raison à un prestataire de l’aide sociale qui, depuis juillet 2015, voyait sa prestation coupée de 125 $ par mois. Il se faisait ainsi imputer une revenu de chambre de 125 $ par mois, revenu qu’il ne touchait pourtant pas.  Depuis des années, cette personne cohabitait avec sa mère et un ami dans un logement à loyer modique. En juillet 2015, des modifications au règlement sur l’aide sociale sont entrées en vigueur en lien avec la comptabilisation des revenus de chambre ou de pension.

 

Plusieurs personnes vivant en colocation se sont alors retrouvées dans la même situation que cette personne, l’aide sociale leur imputant des revenus de location du fait qu’ils vivaient à plusieurs dans un même logement. Ces modifications au règlement faisaient partie de cinq nouvelles mesures adoptées par le gouvernement au printemps 2015 pour réduire le montant des prestations d’aide sociale, mesures dénoncées par les groupes d’aide aux personnes assistées sociales et aussi par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse notamment (voir ici). Dans le cas des revenus de chambre, le gouvernement pensait économiser 5,4M$ en comptabilisant les revenus de chambres des prestataires qui louent deux chambres ou plus.

 

Dans cette affaire (qui est probablement la première à traiter des nouvelles mesures de comptabilisation des revenus de chambre de juillet 2015) le tribunal décide en toute logique qu’en l’absence de réception d’un revenu de chambre, il n’y a aucune raison d’en imputer un.

 

Il est à souhaiter que cette affaire (qui, du reste, n’est pas la seule à se prononcer en ce sens puisque même avant les modifications au règlement, le TAQ avait déjà rendu des décisions au même effet) trouve écho dans les hautes sphères du ministère de l’emploi et de la solidarité sociale afin que cesse pour de bon et pour toutes les personnes touchées, la comptabilisation de ce qu’il conviendrait d’appeler des « fake income » ou  faux revenus de location.

 

 

 

 

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Privée de prestations de soutien aux enfants car elle touche une pension alimentaire pour l’enfant dont elle s’occupe

Une personne qui garde, cohabite et s’occupe d’un enfant qui n’est pas le sien n’a pas droit aux prestations de soutien aux enfants (PSE, anciennes allocations familiales) si elle touche une pension alimentaire d’un certain montant pour les besoins de cet enfant. C’est ce que vient de décider le Tribunal administratif du Québec dans une décision récente, rendue par défaut et qui étonne grandement.

 

Dans cette affaire, la tante des enfants devra rembourser un trop payé de PSE car durant un certain nombre de mois, le père des enfants lui versait une pension alimentaire pour l’aider à subvenir aux besoins de ses deux enfants à lui  dont elle s’occupait à temps plein et avec lesquels elle vivait. Le tribunal se rend aux arguments de Retraite Québec tirées d’une directive interne de cet organisme selon laquelle, si un tiers (une personne autre que les parents) touche un certain montant pour subvenir aux besoins de l’enfant dont il prend soin, il est privé du droit aux PSE.

 

D’abord, il est étonnant que le tribunal ait fondé sa décision sur une directive plutôt que sur la loi.  En outre, on sait que les pensions alimentaires pour enfants ne sont pas imposables et qu’elles ne constituent pas des revenus (sauf quelques rares exceptions comme en matière d’aide sociale par exemple). Il est donc étrange qu’on ait considéré l’existence de cette source de revenu pour décider du droit aux PSE. Finalement, considérer qu’une personne qui s’occupe d’un enfant qui n’est pas le sien soit traitée différemment d’un parent biologique en regard du droit aux PSE a quelque chose de choquant (puisque les parents qui touchent des pensions alimentaires pour leur enfant ont, eux, pleinement droit aux PSE).

 

Sans doute que la décision rendue aurait été différente si la dame en question avait fait valoir ses droits et participé au débat, ce qui, malheureusement, n’a pas été le cas.

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Nous dénonçons l’adoption du PL70: Quelle honte !

Projet de loi 70 : Les Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne joignent leur voix à la Coalition Objectif Dignité pour dénoncer l’adoption par l’Assemblée nationale le 10 novembre dernier du projet de loi 70. Une honte et une violation des droits fondamentaux, cette nouvelle loi est fondée sur les préjugés les plus décriés concernant les personnes prestataires de l’aide sociale. Pour plus d’information, consultez le communiqué de presse de la Coalition Objectif Dignité.

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La Cour Supérieure inflige un soufflet au Tribunal administratif du Québec.

L’histoire est celle d’un fils qui touche de l’aide sociale et qui a un compte conjoint à la banque avec sa mère. Ce compte sert à déposer les prestations d’aide sociale du fils à tous les mois mais les montants que comporte ce compte proviennent essentiellement des actifs et revenus de la mère. À l’égard de ce compte, le fils agit en fait comme  le mandataire de sa mère, même si, légalement, le compte est aux deux noms.

 

L’aide sociale découvre finalement cette situation et en résulte alors pour le fils, une réclamation de  30 000 $ de trop payé. Cette réclamation est contestée devant le Tribunal administratif du Québec, lequel confirme la réclamation. Pour le TAQ, le fait que le fils ait eu, à titre de co-titulaire du compte,  plein accès au compte de banque est suffisant pour en conclure qu’il pouvait disposer librement des sommes y contenues. Pour le TAQ, le fils était propriétaire de cet argent et donc, il n’avait pas à toucher de l’aide sociale.

 

Dans un jugement rendu le 23 aout 2016, la Cour Supérieure casse ce jugement. Elle conclut au caractère déraisonnable de la décision du TAQ.   Dans son jugement , la juge Mandeville écrit : « Le Tribunal voit une distinction entre la possibilité de disposer d’un bien (une personne peut en mandater une autre pour disposer d’un bien qui lui appartient), et le fait d’en disposer librement, ce qui implique que la personne peut l’aliéner de son propre gré, sans permission, sans y être obligée et selon son bon vouloir. »

 

Autrement dit, avoir accès à des sommes d’argent ne signifie pas pouvoir en jouir ou en disposer à son gré.

 

Il est rarissime que la Cour Supérieure casse des décisions du TAQ, surtout en matière d’aide sociale. Ce jugement est accessible en cliquant ici.

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La notion « d’erreur administrative » élargie par le Tribunal administratif du Québec

Un prestataire de l’aide sociale qui a touché des compensations financières d’un Centre jeunesse en raison de ses activités de support et d’entraide auprès d’une famille n’aura pas à rembourser ces montants à l’Aide sociale. Dans une décision récente, le Tribunal administratif du Québec vient en effet d’annuler une réclamation de 10, 000 $ faite à une personne qui ne croyait pas avoir à déclarer à l’Aide sociale la réception de ces compensations monétaires puisque que le Centre Jeunesse lui avait donné par écrit l’assurance que ces montants n’étaient pas des revenus mais plutôt des compensations financières pour le bénévolat accompli.

 

Le Tribunal en arrive à cette conclusion en donnant à l’expression erreur administrative contenue à la loi, toute la portée qui soit.  Pour les juges, l’erreur administrative commise ici non pas par l’aide sociale mais par les Centres jeunesse (et consistant à donner, à tort, l’impression que la compensation financière touchée n’a pas à être déclarée à  l’aide sociale) doit profiter à la personne qui touche de l’aide sociale et qui se fait dire que ce qu’elle touche n’est pas un revenu.

 

C’est une décision importante puisque souvent, les juges limitaient la portée de la notion d’erreur administrative aux seules erreurs commises par l’aide sociale par opposition à celles commises ou induites par des organismes tiers.

 

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