Pensions alimentaires

La loi sur l’aide sociale prévoit qu’une personne doit faire valoir ses droits et recours comme condition de son admissibilité aux prestations. Autrement dit si une personne refuse de se prévaloir d’un droit qui normalement aurait pour effet d’entraîner une rentrée d’argent, ses prestations risquent d’être annulées. Cette même logique est appliquée en matière de pensions alimentaires, qu’il s’agisse d’une pension alimentaire payable pour le prestataire ou pour ses enfants mineurs.

Une personne à l’aide sociale sera donc « forcée » d’entreprendre un tel recours visant l’établissement d’une pension alimentaire. Si elle en obtient une, le montant de celle-ci sera soustrait de ce à quoi elle a droit.

Contrairement aux revenus de travail qui eux ne sont comptabilisés qu’à partir d’un certain montant (soit après 100.00$ ou 200.00$ selon le cas), les pensions alimentaires pour conjoints sont comptabilisées à 100%.

Pour les pensions alimentaires pour enfants, il existe une exemption. Depuis le 1er octobre 2019, l’exemption a été augmentée à 350.00$ par mois par enfant à charge. Avant ce changement, l’exemption était de 100.00$ par mois par enfant à charge.

Pour ce qui est des pensions alimentaires payables pour des enfants majeurs (pension alimentaire payable à un enfant majeur qui normalement est étudiant pour y avoir droit), l’aide sociale ne devrait pas les comptabiliser si elles sont versées directement à l’enfant majeur.

Enfin, il est important de souligner que lorsqu’une personne créancière d’une pension alimentaire quitte l’aide sociale, elle doit absolument obtenir un document attestant qu’elle n’est plus sur l’aide sociale et ensuite acheminer ce document à Revenu Québec afin que ceux-ci cessent de verser la pension alimentaire à l’aide sociale.

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