Aide sociale et garde partagée

Les tribunaux ordonnent de plus en plus fréquemment la garde partagée des enfants.

En cas de garde partagée, il faut retenir que les paiements de « soutien aux enfants » (versés le 1er du mois ou aux trois mois par la Régie des rentes du Québec) de même que la prestation fiscale pour enfant ne sont pas nécessairement partagés moitié moitié à chaque mois. Ces prestations sont versées au parent qui s’occupe principalement de l’enfant et par défaut, à la mère.

Si la garde des enfants est partagée moitié moitié (en ce sens où les enfants passent autant de temps avec l’un et l’autre parent ou au moins 40% du temps avec l’un et 60% avec l’autre) le « soutien aux enfants » peut être versé de mois en mois à chacun des parents. Autrement dit, dans une telle situation, chacun des parents peut recevoir un chèque de soutien aux enfants chaque mois, chèque qui sera établi en fonction du revenu et de la situation familiale de chaque parent et qui représentera environ 50% du montant qu’il recevrait s’il avait la garde à plein temps de l’enfant.

Par contre pour la prestation fiscale pour enfant, c’est différent. En cas de garde partagée moitié moitié, il n’y aura pas possibilité que chaque parent reçoive séparément un chèque à chaque mois. L’organisme qui verse la prestation fiscale pour enfant va tout au plus verser la prestation durant 6 mois consécutifs à l’un et durant 6 autres mois à l’autre parent. Et puisque ces allocations varient en fonction des revenus des parents, le montant versé à l’un puis à l’autre parent ne sera donc pas nécessairement le même.

Dans une telle hypothèse de garde partagée « 50-50 », le parent qui touche des prestations d’aide sociale perdra donc une source de revenu puisqu’il ne touchera plus le maximum de ses deux prestations. Afin d’atténuer cette diminution de revenu, ce parent aura droit de recevoir de la sécurité du revenu une certaine forme de compensation. Il pourra ainsi recevoir les montants supplémentaires suivants:

– Selon les articles 68 et 69 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles:
un montant mensuel équivalent plus ou moins aux anciennes allocations familiales soit 52,08 $ pour chacun des enfants à charge mineurs de la famille plus 108,33 $ dans le cas d’une famille monoparentale;

-Selon l’article 70 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles:
un montant mensuel représentant l’équivalent du supplément de la prestation fiscale pour enfant (le supplément n’étant qu’une composante de la prestation fiscale pour enfant) soit 107,75 $ pour le premier enfant, 90,58 $ pour le deuxième et 84,08 $ pour chacun des suivants.

Retour au sommaire

Partager ou imprimer cette publication :
Print Friendly, PDF & Email