La LIVAC : « trop généreuse », vraiment?

La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels[1], édictée en 1972,

est une loi à caractère hautement social qui a pour objectif de réparer les

conséquences de certains actes criminels impliquant la violence pour les

victimes qui remplissent les critères d’admissibilité déterminés par le

législateur. Reconnaissant que « le crime contre la personne est un risque

social dont les conséquences devraient être assumées par la collectivité [2] »,

le régime d’indemnisation offre des indemnités de remplacement du

revenu, des indemnités pour les séquelles permanentes, de l’assistance

médicale, le remboursement de certains frais et la réadaptation sociale et

professionnelle (art. 5 LIVAC).

 

La LIVAC a subi des modifications souhaitables, mais mineures, en 2013.

Il s’agissait de modifications attendues depuis fort longtemps : la dernière

réforme de la loi datait de 1978! Malheureusement, les modifications

apportées en 2013 (concernant le délai pour introduire une réclamation, le

remboursement de frais funéraires et le remboursement de frais liés à une

résiliation de bail en vertu de l’article 1974.1 du Code civil du Québec

(C.c.Q.)[3]) ont laissé les victimes – notamment les victimes de la violence

intrafamiliale et sexuelle – sur leur faim.

 

Des intervenants et des juristes qui étudient ces questions réclament une

réforme en profondeur de la LIVAC, qui, selon eux, est peu adaptée aux

circonstances particulières de certaines victimes. Selon Me Louise

Langevin, auteure de nombreux articles sur les aspects juridiques de la

violence intrafamiliale, « [a]u lieu de procéder à des modifications

mineures de la LIVAC, le gouvernement devrait réviser en profondeur la loi

pour moderniser son langage et éliminer les aspects problématiques qui

sont incompatibles avec un modèle d’indemnisation du risque social qui

constitue la violence intrafamiliale [4] ». Nous proposons de regarder ici les

principales lacunes de la loi, qui l’empêchent de remplir pleinement son

objectif social et qui font que les victimes sont trop souvent laissées à ellesmêmes

ou doivent subir, parfois pour la deuxième fois (suite au procès

criminel de leurs agresseurs), des reviviscences douloureuses qui nuisent à

leur réadaptation sociale.

 

Pour comprendre pourquoi des intervenants auprès des femmes en

difficulté – tels que la Fédération de ressources d’hébergement pour

femmes violentées et en difficulté du Québec et le Regroupement des

maisons pour femmes victimes de violence conjugale – réclament avec

autant d’insistance une réforme en profondeur de la loi, il suffit de jeter un

coup d’oeil sur les statistiques concernant les réclamations auprès de

l’IVAC. Selon le Rapport annuel d’activité de 2013 de l’IVAC, 67 % des

réclamations acceptées proviennent des femmes [5]. Les principaux actes

criminels commis sont les voies de fait et les crimes à caractère sexuel, qui

représentent, à eux seuls, 63 % des crimes pour lesquels la demande de

prestations a été acceptée [6]. Ce sont des crimes commis, encore une fois,

principalement à l’égard des femmes : 72 % des réclamations acceptées

pour voies de fait en 2013 proviennent des femmes, ainsi que 84 % des

réclamations pour des crimes à caractère sexuel [7].

 

Il est important de souligner le fait que ce ne sont pas toutes les victimes de

crimes qui sont éligibles aux indemnités et services de réadaptation de

l’IVAC. Les crimes ouvrant la porte à l’indemnisation se trouvent à

l’annexe de la loi; il s’agit de crimes contre la personne tels que voies de

fait (art. 266 du Code criminel [8]), agression sexuelle (art. 271 C.Cr.), inceste

(art. 155 C.Cr.). Par contre, d’autres crimes pouvant causer des blessures de

nature psychologique, comme le harcèlement criminel (art. 264 C.Cr.), les

menaces de mort (art. 264.1 C.Cr.) ou l’intimidation (art. 423 C.Cr.), ne

sont pas « indemnisables », étant exclus de l’annexe. L’exclusion de ces

crimes de l’annexe de la loi a un effet disproportionné sur les femmes :

selon Statistique Canada, en 2011, 76 % des victimes de harcèlement

criminel rapporté à la police étaient des femmes9. Ces victimes n’ont aucun

accès aux indemnités et aux mesures de réadaptation de l’IVAC.

 

La lacune principale de la loi concerne le délai de réclamation. Pour être

éligibles aux bénéfices de la loi, les victimes des crimes se trouvant à

l’annexe de la loi doivent faire leur réclamation dans les deux ans de la

manifestation des dommages découlant de leurs blessures (art. 11 LIVAC).

Notons que, selon la jurisprudence, ce délai n’est pas un délai de

prescription ou de déchéance. Il s’agit plutôt d’un « simple laps de temps

au terme duquel peut naître une présomption de renonciation» aux

avantages de la loi [10]. La victime peut renverser cette présomption en

établissant, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle ne pouvait pas

faire sa réclamation plus tôt pour des motifs raisonnables. Contrairement

aux règles de prescription, la victime n’a pas à démontrer une impossibilité

d’agir. Malheureusement, les décideurs au Bureau de révision

administrative de l’IVAC et même parfois au Tribunal administratif du

Québec n’interprètent pas toujours cette nuance de la même façon. Nous y

reviendrons.

 

Ce délai n’était qu’un an avant la modification effectuée par le projet de loi

n° 22 [11], qui est entré en vigueur le 23 mai 2013. La modification du délai

était réclamée pour tenir compte des circonstances particulières des

victimes de violence conjugale, d’agression sexuelle et d’abus sexuels

subis pendant l’enfance. Me Langevin explique bien les difficultés que ces

personnes ont à « briser le silence », dans son témoignage devant la

Commission des institutions de l’Assemblée nationale (livré dans le cadre

des consultations sur les modifications de la LIVAC) [12]:

 

[…] Ces victimes apprennent à vivre avec un secret qui leur est imposé par la société ou leur famille. Elles peuvent tenter d’oublier leur expérience traumatisante. Elles sont souvent incapables de se considérer comme des victimes ou encore d’en parler parce qu’elles ont peur, peur de l’agresseur, elles ont honte, elles se sentent responsables ou ne veulent pas briser leur famille. Ainsi, plusieurs années peuvent s’écouler avant qu’elles mesurent le préjudice subi ou qu’elles se confient. […]

 

L’appréciation de la preuve prépondérante qui permet de renverser la

présomption à l’article 11 LIVAC laisse une marge considérable de

discrétion aux décideurs. Souvent, on demande aux victimes de démontrer

qu’elles n’étaient pas en mesure de gérer tous les aspects de leur vie

pendant toute la période du délai entre la manifestation des dommages et la

réclamation (ce qui revient à leur imposer un fardeau plus élevé

d’impossibilité d’agir). Certains décideurs requièrent une preuve d’un

grand désordre psychologique pour renverser la présomption de

renonciation aux bénéfices de la loi. Par exemple, dans une décision

récente impliquant une longue série d’agressions par un policier de

Longueuil (dont la victime était, cette fois-ci, un homme), le tribunal a

estimé que le fait que le requérant travailait pendant des années avant de

faire sa réclamation démontrait qu’il était en mesure de faire sa réclamation

plus tôt et qu’il avait renoncé aux bénéfices de la loi [13].

 

Pourtant, une victime rongée par la honte et un sentiment de culpabilité

pourrait très bien se réfugier dans le travail, comme on se réfugie dans la

drogue, pour éviter d’affronter ses blessures intérieures, ce que le requérant

en l’espèce avait fait, s’exposant à plusieurs « burnouts » au passage. Ce

n’était qu’après sa dénonciation à la police et sa réclamation à l’IVAC que

tout son passé douloureux est revenu à la surface; depuis sa réclamation, il

n’est plus capable de travailler. Sa requête étant rejetée par le tribunal pour

les motifs du hors-délai, il ne bénéficie d’aucun soutien de l’IVAC, et ce,

même si le tribunal «ne remet aucunement en doute la véracité des propos

tenus par le requérant concernant les agressions dont il a été victime et les

conséquences qui en découlent [14] ».

 

Le fardeau de démontrer qu’on n’a pas renoncé aux bénéfices de la loi en

raison du délai peut être lourd; pire, il met les victimes dans une position

d’avoir à justifier de nouveau leur statut de victime. Plusieurs victimes que

nous avons défendues au TAQ ont exprimé le sentiment d’être vues comme

la « coupable » qui voulait « profiter du système ». Dans un contexte où les

victimes d’agression sexuelle et de la violence intrafamiliale ont

énormément de difficulté à dénoncer leurs agresseurs et à chercher de

l’aide, les délais imposés par la LIVAC constituent des obstacles

supplémentaires qui découragent plusieurs. Trop de victimes abandonnent

tout simplement leurs réclamations face au refus initial de l’IVAC, n’ayant

pas la force de vivre un deuxième processus judiciaire [15].

 

Pour ces raisons, Me Langevin et les regroupements de ressources pour

femmes en difficulté revendiquent qu’aucun délai de réclamation ne soit

imposé aux victimes d’agression sexuelle ou de la violence intrafamiliale.

Après tout, au plan pénal, il n’y a aucune prescription pour ces crimes. Et

le Code civil du Québec contient désormais une prescription de 30 ans pour

les poursuites civiles pour la violence subie dans l’enfance, la violence

conjugale et les agressions sexuelles (art. 2926.1 C.C.Q.). En ce qui

concerne ces victimes, quel objectif de justice sociale est atteint par la

présomption de renonciation aux bénéfices de la loi contenue à l’article 11

LIVAC?

 

Malheureusement, le gouvernement actuel semble peu sensible à ces

considérations : selon un article apparu dans La Presse le 18 septembre

2014 [16], on serait plutôt en train d’envisager « une réduction importante des

coûts » du régime. Dans ces circonstances, il y a lieu de s’inquiéter des

conséquences pour les personnes les plus vulnérables – les victimes

d’agression sexuelle et de la violence intrafamiliale – d’une « réduction

importante » des coûts d’un régime qui ne répond déjà pas aux besoins des

victimes.

 

Manuel Johnson, avocat

Services juridiques communautaires de Pointe Saint-Charles et Petite Bourgogne

 

______________________________________

[1] RLRQ, c. I-6, ci-après nommée «LIVAC».

[2] Isabelle Doyon et Katherine Lippel. L’indemnisation des victimes d’actes criminels : une analyse jurisprudentielle. Cowansville : Y. Blais, 2000. P. 12.

[3] «Art. 1974.1. Un locataire peut résilier le bail en cours si, en raison de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint ou en raison d’une agression à caractère sexuel, même par un tiers, sa sécurité ou celle d’un enfant qui habite avec lui est menacée. […]»

[4] Louise Langevin. Consultations particulières portant sur le Projet de loi n°22, Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes des actes criminels : mémoire. Université Laval, 27 mars 2013. P. 5 [en ligne] : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CI/mandats/Mandat-22503/memoires-deposes.html

[5] Québec (prov.). Commission de la santé et de la sécurité du travail. Rapport annuel d’activité 2013 : IVAC. Montréal : la Commission, 2014. 30 p. [en ligne] :

http://www.ivac.qc.ca/PDF/Rapport_annuel_IVAC_2013.pdf, à la p. 17.

[6] Ibid.

[7] Inceste, rapport sexuel avec une personne en situation d’autorité, agression sexuelle armée et agression sexuelle grave.

[8] L.R.C. 1985, c. C-46, ci-après nommée «C.Cr.».

[9] Canada. Statistique Canada. « Mesure de la violence faite aux femmes : tendances statistiques », diffusé le 25 février 2013 [en ligne] : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2013001/article/11766-fra.pdf

[10] Sauveteurs et victimes d’actes criminels — 1 (C.A.S., 1994-11-07), SOQUIJ AZ-95051000, [1995] C.A.S. 1

[11] Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives à la prescription (L.Q. 2013, c. 8).

[12] Québec. Assemblée nationale. Journal des débats. Comité des institutions. Volume 43, n° 28, 27 mars 2013.

[13] R.C. c. Procureur général du Québec, (T.A.Q., 2014-08-06), 2014 QCTAQ 07746, SOQUIJ AZ-51101170, paragr. 66.

[14] Id., paragr. 38.

[15] Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec. Actualiser la loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels afin de mieux reconnaître les besoins des victimes : quelques recommandations. Mémoire présenté à la Commission des institutions concernant le projet de loi 22 : Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, mars 2013, p. 10

[en ligne].

16 Denis Lessard. «L’aide aux victimes d’actes criminels revue», La Presse, [Montréal] (18 septembre 2014) [en ligne] : http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201409/18/01-4801257-laide-aux-victimes-dactes-criminels-revue.php

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Dénonciation tardive d’abus sexuel et délai de prescription

Compte tenu de l’actualité qui met à l’avant-scène les abus sexuels passés non dénoncés, il est utile de rappeler certaines règles de droit qui régissent les délais de prescription. En droit, les délais de prescription sont les  délais à l’intérieur desquels une action en justice (une poursuite civile) doit être introduite sous peine de nullité. Passé le délai de prescription, l’action en justice ne peut plus être valablement introduite; il y a extinction du droit de poursuite.

 

Il existe différents délais de prescription et sans faire une analyse exhaustive de l’état du droit en la matière, nous voulons simplement rappeler que des changements importants ont été introduits en 2013 par le législateur dans ces questions de délai de prescription, particulièrement en cas d’agression sexuelle. Des changements ont été introduits d’une part dans les délais pour les poursuites civiles et d’autre part dans les délais pour faire une demande de compensation auprès de l’IVAC (l’IVAC étant l’organisme gouvernemental qui indemnise les victimes d’actes criminels).

 

Poursuite civile

 

Depuis le 23 mai 2013, le délai de prescription pour les poursuites civiles où l’on demande réparation pour une agression à caractère sexuel (ou encore, pour de la violence subie pendant l’enfance ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint) est passé de 3 à 30 ans. Le point de départ de cette prescription de 30 ans est le jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte.

 

Ainsi, une personne qui réaliserait en 2014 que les troubles ou préjudices qu’elle éprouve sont attribuables à une agression sexuelle subie dans le passé (peu importe l’année) pourrait valablement introduire une poursuite civile contre son agresseur pour obtenir réparation. Elle aurait en théorie jusqu’en 2044 pour intenter cette poursuite.

 

À l’opposé, une victime d’agression sexuelle qui aurait réalisé avant le 22 mai 2010 que ses troubles ou préjudices étaient attribuables à une agression passée mais qui n’aurait pas introduit de recours en justice en temps utile  (soit dans les 3 années de cette connaissance) ne pourrait plus le faire, même après l’augmentation du délai de prescription survenue le 23 mai 2013, son droit d’action en justice ayant pris fin  trois ans après cette « connaissance » ou « prise de conscience », soit avant l’entrée en vigueur du nouveau délai de prescription (voir notamment l’arrêt  F.B. c. Therrien (Succession de), 2014 QCCA 854).

 

Finalement, celle qui aurait réalisé ce lien (entre son préjudice et l’agression sexuelle) après le 22 mai 2010, pourrait intenter une poursuite maintenant (dans les 30 ans à compter de cette « connaissance » ou « prise de conscience »), cette personne possédant encore un droit d’action non éteint le 22 mai 2013, soit la veille du jour d’entrée en vigueur du nouveau délai de prescription.

 

IVAC

 

Depuis le 23 mai 2013, une victime d’acte criminel dispose de deux années à compter du moment où elle prend conscience du préjudice subi et de son lien probable avec l’acte criminel pour faire une demande d’indemnité auprès de cet organisme. Ce délai était antérieurement d’un an.

 

Difficultés de preuve en cas de passage du temps

 

Évidemment, toute la difficulté pour la victime réside notamment dans cette preuve du moment  précis où elle réalise que son préjudice est attribuable à l’agression; ce qui faisait dire à une avocate, au lendemain de l’adoption de ces modifications législatives, qu’elles  faisaient du Québec « l’une des provinces canadiennes protégeant le moins les droits civils de ses citoyens victimes d’agression sexuelle, de violence conjugale ou familiale »[1].

 

Deux poids deux mesures ?

 

Il faudrait bien qu’un jour le législateur nous explique pourquoi il a dicté, pour demander réparation d’un même préjudice, un délai de 30 ans (au civil) et un délai de 2 ans (au niveau administratif (IVAC)).

 

Dans tous les cas et compte tenu de la complexité du droit, n’hésitez pas à communiquer avec un avocat(e)  pour connaitre et faire valoir vos droits et ne prenez pas pour acquis qu’il est trop tard pour agir.

 

 


[1] Valérie Laberge, Commentaire sur le projet de loi 22, intitulé « Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives à la prescription » – Les délais de prescription en matière de préjudice corporel résultant d’une infraction criminelle sont modifiés : une occasion ratée de protéger adéquatement les droits civils des victimes d’agressions sexuelles, de violence conjugale et de violence subie durant l’enfance,  EYB2013REP1400

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JEUDIS DE LA JUSTICE [20 novembre 2014] TESTAMENTS, SUCCESSIONS & AIDE SOCIALE

 

TESTAMENTS, SUCCESSIONS & AIDE SOCIALE
Jeudi, le 20 novembre 2014 9h30 – 11h30
Au CEDA (2515 rue Delisle)

 

* Comment rédiger un testament ?
* Qu’arrive-t-il lorsqu’une personne décède sans testament?
* Quelles règles s’appliquent lorsqu’un prestataire d’aide sociale reçoit un héritage?

 

Me Claude-Catherine Lemoine, avocate aux Services juridiques communautaires.

 

Cet atelier organisé en collaboration avec Alpha pop du comité d’éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri (CEDA)

 

 

WILLS, ESTATES AND WELFARE
Thursday, November 20nd 2014 9:30 – 11:30 AM
Where : 2515 Delisle St. (CEDA)

 

* How to draw up your will?
* What happens when someone dies without leaving a will behind?
* What are the rules that apply when a recipient of welfare receives an inheritance?

 

With Me Claude-Catherine Lemoine, lawyer at the Community Legal Services

 

This workshop will be in French, whispered translation will be provided

 

This workshop is organized in collaboration with Alpha pop from CEDA (comité d’éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri)

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Cour des Petites Créances: le seuil passe à 15 000 $

À compter du 1er janvier 2015, on pourra introduire à la Cour des Petites Créances des demandes monétaires d’un maximum de 15 000 $. Présentement, le montant maximum que l’on peut y réclamer est de 7 000 $.

 

Rappelons que la Cour des Petites Créances entend des causes civiles de différentes natures et que les parties n’ont pas le droit d’y être représentées par des avocats.

 

Cette hausse du seuil de juridiction s’appliquera de la même façon aux réclamations monétaires introduites devant la Régie du Logement.

 

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Les locataires devant la Régie du logement : des délais déraisonnables ?

En tant que tribunal administratif décidant de plus de 75 000 causes par année, la Régie du logement a été conçue pour favoriser l’accès à la justice. Sa mission est établie par la Loi sur la Régie du logement1 et consiste, notamment, à «décider des litiges dont elle est saisie dans le cadre d’une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle2». La création de la Régie du logement par le législateur québécois, en 1976, découle d’une reconnaissance de «l’inégalité dans les rapports de force entre le locateur et le locataire3» et d’un constat que l’État a un rôle à jouer afin de remédier à cette inégalité pour faire en sorte que les locataires, auparavant démunis face au «droit absolu» de la propriété, puissent jouir d’un «logement décent à un prix adéquat4».

 

La représentation par un avocat devant la Régie du logement est plutôt rare. Et, à l’instar de la Division des petites créances de la Cour du Québec, elle n’est pas permise pour les litiges dont le seul objet est la créance d’une somme d’argent de moins de 7 000 $ (art. 73 de la Loi sur la Régie du logement).

 

Le législateur a accordé à la Régie du logement une compétence exclusive relative aux litiges concernant le bail d’un «logement». En ce sens, la Régie est un tribunal d’exception.

 

Pour favoriser l’accès à la justice, la Régie a mis en place un système de traitement des demandes incluant des «préposés aux renseignements» qui assistent – sans donner des conseils juridiques – les parties non représentées à remplir et à déposer leurs demandes correctement. Ainsi, les parties qui ont peu de moyens pour engager un avocat peuvent néanmoins avoir accès au tribunal.

 

Pourtant, l’accès à la justice est beaucoup plus qu’une question d’être en mesure de déposer une demande devant le tribunal. C’est surtout de pouvoir s’attendre à ce que le dépôt d’une demande permette de résoudre un litige dans un délai raisonnable. Or, à la Régie du logement, les délais très importants pour entendre les causes des locataires soulèvent des interrogations de la part de plusieurs praticiens et des groupes de défense des droits des locataires.

 

Ayant pour objectif d’équilibrer et de favoriser la réconciliation des droits opposés des locataires et des propriétaires, la Régie du logement ne traite pourtant pas les demandes des deux types de parties de la même façon. Le locateur qui s’adresse à la Régie le fait le plus souvent pour expulser un locataire n’ayant pas respecté son obligation principale en vertu du bail, soit de payer le loyer. En contrepartie, les locateurs sont tenus à des obligations très strictes en droit : une obligation de résultat de fournir un logement en bonne espèce de réparation et d’en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail au locataire (art. 1854 al. 1 du Code civil du Québec (C.C.Q.)) et une obligation de garantie – encore plus sévère – que le logement loué peut servir à la destination pour laquelle il est loué, c’est-à-dire à l’habitation (art. 1854 al. 2 C.C.Q.).

 

En cas de défectuosité dans l’état de réparation du logement ou d’une perte de la jouissance paisible du locataire, la seule façon pour le locateur de se dégager de son obligation de résultat est de démontrer que la défectuosité est le fait même du locataire ou bien un cas de force majeure. Ainsi, dans la mesure où le locataire a dûment notifié au locateur la défectuosité (art. 1866 C.C.Q.), le locateur sera responsable de tout dommage causé au locataire par celle-ci (art. 1863 al. 1 C.C.Q.) et pourrait voir le loyer diminué par le tribunal rétroactivement à la date de la dénonciation du locataire (art. 1863 al. 2 C.C.Q.).

 

Si les obligations sont réciproques, les locateurs ont la possibilité de faire exécuter les obligations – et d’obtenir l’expulsion – des locataires dans un délai beaucoup plus court que celui des demandes des locataires pour faire respecter les obligations des locateurs. Ainsi, l’égalité formelle prévue dans le Code civil du Québec cède le pas à une inégalité substantive sur le plan procédural. Les causes pour non-paiement de loyer sont entendues d’urgence à la Régie du logement, soit dans un délai moyen de 6,1 semaines5. Par contre, les «causes civiles générales» (demandes de diminution de loyer, ordonnance d’exécuter des réparations nécessaires, dommages-intérêts) déposées par les locataires courent un délai moyen de 90 semaines avant d’être instruites.

 

Autrement dit, après avoir dûment reçu une mise en demeure par suite du non-respect de ses obligations de fournir un logement en bon état de réparation, un locateur de mauvaise foi peut attendre fort longtemps avant de risquer une sanction du tribunal. Souvent, les locataires aux prises avec des problèmes sérieux de salubrité, comme l’infestation de vermine ou des moisissures, se découragent et déménagent plutôt que de rester dans des conditions déplorables sans aucun moyen de faire respecter les obligations du locateur dans un délai raisonnable. Dans de rares cas – comme le manque de chauffage –, la Régie mettra la cause du locataire sur le rôle de «causes civiles urgentes»… dont le délai moyen, en 2012-2013, était de 8,3 semaines. Dans les conditions rigoureuses de l’hiver québécois, on se demande comment un locataire peut survivre deux mois sans chauffage avant de pouvoir chercher une ordonnance forçant son locateur à régler le problème.

 

Les statistiques de la Régie du logement démontrent que ce sont surtout les locateurs qui y ont recours : sur 73 724 demandes introduites dans la période 2012-2013, seulement 8 353 étaient de demandes de locataires, soit 9 fois plus de demandes de la part des locateurs. Les longs délais pour les locataires ont-ils un lien avec le nombre relativement réduit de demandes des locataires?

 

Malheureusement, nous constatons que ces longs délais amènent certains locataires à prendre la décision regrettable de se faire justice eux-mêmes en retenant leur loyer. Ce faisant, ils risquent l’expulsion automatique, puisque la loi et la jurisprudence n’accordent aucune discrétion aux juges administratifs en ce qui concerne le non-paiement du loyer : dès qu’on allègue que le loyer est en retard de plus de trois semaines, la seule défense disponible aux locataires est de démontrer que le loyer est effectivement payé (art. 1971 C.C.Q.). Sinon, s’ils veulent faire respecter les obligations du locateur à l’occasion de l’audition sur le non-paiement du loyer, les locataires doivent faire eux-mêmes une demande d’ordonnance d’exécution des obligations et de diminution de loyer, accompagnée d’une demande de réunion de demandes pour joindre leur demande à la demande de non-paiement du locateur. C’est jouer avec le feu, car le juge administratif n’est pas obligé de réunir les demandes et, si les causes ne sont pas réunies, le locataire pourrait difficilement faire la preuve de la raison pour laquelle il a retenu son loyer. Généralement, les demandes de réunion d’action d’une demande d’un locataire avec une demande en non-paiement de loyer d’un propriétaire sont rejetées. Il est aussi possible d’invoquer l’exception d’inexécution (art. 1591 C.C.Q.), mais cette défense est rarement acceptée par la Régie6.

 

Il reste que la stratégie de réunion de demandes peut fonctionner lorsque cette dernière est acceptée par le juge administratif, puisque la cause sera sur le rôle d’urgence et le locataire pourrait alors faire la preuve pour sa demande, tout en payant le total du loyer dû à l’audience afin d’éviter la résiliation. Par contre, en tant que conseillers juridiques, nous sommes tenus d’aviser nos clients que retenir le loyer est généralement un risque inacceptable en raison de la possibilité de résiliation automatique. Alors, la seule solution de rechange, comme les avocats qui défendent les droits des locataires le savent bien, est de déposer une demande d’ordonnance d’exécuter ses obligations et de diminution de loyer en espérant que la signification de la demande fera bouger le locateur. Dans ces circonstances, nous sommes enclins à nous demander si les droits des locataires et des locateurs sont vraiment équilibrés dans le contexte du fonctionnement actuel de la Régie du logement.

 

Me Manuel Johnson, avocat aux Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne

 

Écoutez ici le compte rendu de la conférence de presse sur la longueur des délais à laquelle prenait part Me Johnson ce 23 octobre 2014.
1 RLRQ, c. R-8.1.

2 Régie du logement. Rapport annuel de gestion 2012-2013. Québec : la Régie. 2013. P. 12 [en ligne].

3 Suzanne Guèvremont. «Les règles particulières au bail d’un logement», dans École du Barreau du Québec. Obligations et contrats. Volume 5 (2012-2013) [en ligne]. P. 259.

4 Ibid.

5 Rapport annuel de gestion 2012-2013, op. cit. supra, note 2, p. 18.

6 Pierre Gagnon et Isabelle Jodoin. Louer un logement. 2e éd. Cowansville : Y. Blais, 2012. P. 163.

 

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